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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Interdictions de soumissionner facultatives

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]

Article 48 [Interdictions de soumissionner facultatives]

I. - Les acheteurs peuvent exclure de la procédure de passation du marché public :

1° Les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de concession antérieur ou d’un marché public antérieur ;

2° Les personnes qui ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché public, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ;

3° Les personnes qui, par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché public, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens ;

4° Les personnes à l’égard desquelles l’acheteur dispose d’éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d’indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu’elles ont conclu une entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence ;

5° Les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public.

II. - Un opérateur économique ne peut être exclu en application du I que s’il a été mis à même par l’acheteur d’établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché public n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899

article L2141-7 du code de la commande publique (art. 48, I 1°).

article L2141-8 du code de la commande publique (art. 48, I 2°, 3°).

article L2141-9 du code de la commande publique (art. 48, I 4°).

article L2141-10 du code de la commande publique (art. 48, I 5°).

article L2141-11 du code de la commande publique (art. 48, II).

Jurisprudence

CE, 24 juin 2019, n° 428866, Département des Bouches-du-Rhône, publié au recueil Lebon (Conflit d’intérêts et interdiction de soumissionner facultative. Faculté de l’étendre à faits portant sur des marchés antérieurs. Dispositions du 2° et 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 repris à l’article L2141-8 et à l’article L2141-10 du code de la commande publique, issues de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014).

CE, 24 juin 2019, n° 428866, Département des Bouches-du-Rhône, publié au recueil Lebon (Conflit d’intérêts et interdiction de soumissionner facultative. Faculté de l’étendre à faits portant sur des marchés antérieurs. Dispositions du 2° et 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 repris à l’article L2141-8 et à l’article L2141-10 du code de la commande publique, issues de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014).

CE, 25 janvier 2019, n° 421844, Société Dauphin télécom, mentionné aux tables du recueil Lebon (A quel stade de la procédure un candidat doit-il prouver qu’il ne se trouve pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner ? Cas d'un redressement judiciaire).

CE, n° 410496,  31 octobre 2017, Métropole Aix-Marseille-Provence (Interdictions de soumissionner - La condamnation pour banqueroute ne constitue pas un motif justifiant l’exclusion d’un candidat à un marché public).  

Actualités

Interdictions de soumissionner - QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27 février 2018 - Quand l'acheteur doit-il les vérifier ? (Les acheteurs s'interrogent sur l'étape lors de laquelle ils doivent vérifier les interdictions de soumissionner listées aux à l'article 45 et à l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Cette vérification doit-elle s'opérer avant le passage devant la commission d'appel d'offres (CAO) ou après l'attribution du marché public par cette CAO (QE AN n° 2679, M. Jean-Marc Zulesi, 27 février 2018 - Modalités de vérification des interdictions de soumissionner)).

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