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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en concurrence

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre VII – Dispositions particulières de passation

Section 3 - Dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en concurrence

Article 165 [Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en concurrence]

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure négociée avec mise en concurrence, les dispositions de l’article 65 sont applicables.

Toutefois :

1° Lorsqu’il doit être procédé à un avis d’appel public à la concurrence, cet avis est publié dans les conditions prévues à l’article 150.

2° Lorsque l’entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, elle n’est pas tenue de fixer ce nombre minimum à trois.

3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis de marché ou en réponse à une invitation faite par l’entité adjudicatrice en vertu de l’article 151 , est de vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation ou de quinze jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.

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