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Marchés publics > Pratiques à éviter > Maintenance des logiciels ou progiciels
La maintenance des logiciels ou progiciels représente une difficulté pour les acheteurs publics, souvent confrontés à la tentation de contourner les règles de mise en concurrence. Certaines pratiques, comme le recours systématique à des procédures dérogatoires sans publicité ni concurrence, exposent les collectivités à des risques juridiques et financiers. Pourtant, le Code de la commande publique encadre strictement ces exceptions, en exigeant des justifications précises et cumulatives, notamment en matière de droits d’exclusivité ou d’urgence. Une analyse récente de la jurisprudence et des recommandations pratiques permet d’éclairer les conditions légales et les pièges à éviter pour sécuriser ces marchés, tout en garantissant le respect des principes d’égalité et de transparence.
La maintenance des logiciels et/ou progiciels fait parfois l'objet de procédures qui ne respectent pas toujours les dispositions réglementaires.
En effet, parfois l'acheteur prend une décision qui résulte de discussions engagées généralement sans publicité et sans mise en concurrence, se fondant sur l'idée qu'un seul prestataire est capable de réaliser la prestation. Il s'agit d'une situation relativement courante.
Ce processus utilisé par certains acheteurs est contestable et non sans risque. En effet, le principe général des dispositions du Code de la commande publique est le principe de la mise en concurrence, tout en laissant la possibilité d'utiliser des procédures dérogatoires dans des cas strictement encadrés.
L'article L3 du CCP dispose que les acheteurs « respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures ». Ce principe implique, sauf exception légalement prévue, une mise en concurrence préalable.
L'acheteur public dispose de deux possibilités pour la passation d'un marché de maintenance logicielle :
L'acheteur utilise une procédure avec publicité et mise en concurrence comme l'appel d'offres (articles R2161-2 s. du CCP), procédure adaptée (articles R2123-1 s. du CCP), dialogue compétitif (articles R2161-24 s. du CCP) ou procédure avec négociation (articles R2124-3 s. du CCP)
Le résultat de la consultation conduit généralement au choix de l'éditeur du logiciel ou progiciel à maintenir, mais cette situation résulte alors d'une procédure régulière.
L'acheteur peut utiliser une procédure dérogatoire (articles L2122-1 et R2122-1 à R2122-11 du CCP) dans les cas suivants :
1° Montant inférieur au seuil de dispense. 40 000 € HT pour les fournitures et services (article R2122-8 du CCP), 100 000 € HT pour les travaux jusqu'au 31/12/2025 (décret n° 2024-1217).
2° Urgence impérieuse. Circonstances extérieures imprévisibles ne permettant pas de respecter les délais (article R2122-1 du CCP).
3° Opérateur économique déterminé. Prestations ne pouvant être fournies que par un opérateur déterminé pour des raisons techniques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité (article R2122-3 du CCP).
« L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes :
1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique ;
2° Des raisons techniques [...] ;
3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle.
Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n'est justifié que lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché. »
Le recours à l'article R2122-3 du CCP pour la maintenance logicielle suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
1. L'existence de droits d'exclusivité. L'éditeur doit démontrer qu'il détient des droits de propriété intellectuelle sur le logiciel et que ces droits lui confèrent l'exclusivité de la maintenance.
2. L'absence de solution de remplacement raisonnable. L'acheteur doit démontrer qu'aucun autre procédé ne peut satisfaire ses besoins.
La jurisprudence admet que l'existence des droits d'exclusivité peut être établie par la production de deux documents :
Un certificat d'enregistrement délivré par l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) - également appelé certificat IDDN - attestant de la titularité des droits sur le logiciel
Une attestation de l'éditeur précisant que l'exclusivité couvre l'exploitation et la maintenance du logiciel
Attention : Un certificat d'exclusivité n'est pas suffisant à lui seul. L'acheteur doit également démontrer qu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable.
La Cour de justice de l'Union européenne a précisé en janvier 2025 une condition supplémentaire à savoir la situation d'exclusivité ne doit pas être imputable au pouvoir adjudicateur.
« Le recours à la procédure négociée sans publicité pour droits d'exclusivité n'est possible que si la situation d'exclusivité n'est pas imputable au pouvoir adjudicateur, cette imputabilité s'appréciant tant lors de la conclusion du contrat initial que pendant la période précédant le choix de la procédure. » (CJUE, 9 janvier 2025, aff. C-578/23, Česká republika – Generální finanční ředitelství).
Conséquence pratique
Si l'acheteur a lui-même créé la situation d'exclusivité - par exemple en ne prévoyant pas de clause de cession des droits ou de réversibilité dans le contrat initial - il ne peut pas invoquer cette exclusivité pour justifier un marché sans mise en concurrence.
1. Un certificat d'exclusivité ne suffit pas. L'acheteur doit aussi démontrer l'absence de solution de remplacement.
2. La situation d'exclusivité ne doit pas être imputable à l'acheteur (CJUE 2025).
3. Le recours systématique au « gré à gré » pour la maintenance logicielle est sanctionné par les CRC.
4. Anticiper dès l'acquisition initiale les clauses de réversibilité, l'accès au code source, la cession des droits.
Jurisprudence
Certificat d'exclusivité admis
Le Conseil d'État a admis le recours à l'article 35-II 8° du CMP 2006 (désormais R2122-3 du CCP) pour la maintenance d'un espace numérique de travail, dès lors que l'éditeur détenait des droits d'exclusivité sur le logiciel, attestés par un certificat APP et une attestation précisant que l'exclusivité couvrait l'exploitation et la maintenance (CE, 2 octobre 2013, n° 368846, Département de l’Oise / Sté Itslearning France).
Certificat d'exclusivité insuffisant
Un certificat d’exclusivité n’est pas suffisant pour justifier la passation d’un marché public sans mise en concurrence préalable. La Cour des comptes, contrôlant l'École Centrale de Marseille, a considéré qu'un certificat d'exclusivité « se contente d'affirmer que la prestation demandée ne peut être réalisée par une autre entreprise » sans précisions suffisantes ne permettait pas de justifier un marché sans mise en concurrence (Cour des comptes, Rapport ECM, exercices 2014-2020).
Manquements en matière de marchés informatiques
La Chambre régionale des comptes Pays de la Loire a relevé des manquements dans la passation de marchés informatiques (6,6 M€) par une association qualifiée de pouvoir adjudicateur : absence de mise en concurrence (article R2122-3 du CCP), clauses restrictives (article L3 du CCP), et achats complémentaires irréguliers (article R2122-4 du CCP) (CRC PDL, 25 septembre 2025, CREHA Ouest).
Raisons techniques insuffisantes
Le Conseil d'État a jugé que « pour recevoir légalement application, les dispositions relatives aux marchés négociés sans mise en concurrence exigent non seulement des raisons techniques, mais, en outre, que celles-ci rendent indispensable l'attribution du marché à un prestataire déterminé » (CE, 19 septembre 2007, n° 296192, Communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole).
Textes
Article L3 du CCP - Principes fondamentaux de la commande publique
Article L2122-1 du CCP - Principe des marchés sans publicité ni mise en concurrence
Article R2122-1 du CCP - Urgence impérieuse et seuils de dispense
Article R2122-3 du CCP - Raisons techniques et droits d'exclusivité
Article R2122-4 du CCP - Livraisons complémentaires
Article R2122-8 du CCP - Seuil de 40 000 € HT
Décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 - Prorogation du seuil de 100 000 € HT pour les travaux.
Actualités
QE AN n° 32663 du 15 octobre 2013 - Procédures sans publicité ni mise en concurrence préalable - Distinction entre procédure négociée visée par l'article 35-II 8° du code des marchés publics et les marchés à procédure adaptée de l'article 28-II du code des marchés publics - 23 octobre 2013.
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