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Développement durable et marchés publics

Définition du développement durable

Le Code de l'environnement définit l'objectif de développement durable comme visant à « satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (Code de l'environnement, art. L. 110-1, II).

Cette définition reprend, en l'adaptant, la conception du développement durable issue du rapport Our Common Future, dit rapport Brundtland, publié en 1987.

Les neuf principes du Code de l'environnement

L'article L. 110-1 du Code de l'environnement énonce également neuf principes qui orientent la protection et la gestion du patrimoine environnemental.

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;

Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;

3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;

5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;

6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

(Source : article L110-1 du Code de l'environnement)

En matière de commande publique et pour les marchés publics

En matière de commande publique, l'article L3-1 du Code de la commande publique prévoit que la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

Pour les marchés publics, ces objectifs doivent être pris en compte dès la définition du besoin conformément à l'article L2111-1 du Code de la commande publique. Pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxes est égale ou supérieure aux seuils européens, les acheteurs prennent également en compte l'efficacité et la sobriété énergétiques.

Les nouvelles obligations applicables depuis août 2026

Depuis le 22 août 2026, les conditions d'exécution des marchés prennent en compte des considérations relatives à l'environnement conformément à l'article L2112-2 du Code de la commande publique.

De plus, les spécifications techniques prennent en compte les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale conformément à l'article L2111-2 du Code de la commande publique.

Pour les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens, l'article L2112-2-1 impose également à l'acheteur de prévoir des conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi. Le Code prévoit plusieurs cas permettant de déroger à cette obligation.

Au stade de l'attribution, au moins un critère prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre conformément à l'article L2152-7 du Code de la commande publique.

L'article R2152-7 permet à l'acheteur de retenir soit un critère unique du coût déterminé selon une approche globale prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre, soit plusieurs critères parmi lesquels figurent le prix ou le coût et au moins un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.

Les dispositions des articles L2111-2, L2112-2, L2112-2-1 et L2152-7 issues de la loi Climat et résilience s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 22 août 2026. La nouvelle rédaction de l'article R2152-7 s'applique aux procédures engagées à compter du 21 août 2026. 

Les marchés de défense ou de sécurité relèvent de dispositions spécifiques. L'article L2311-2 n'impose pas la prise en compte des objectifs de développement durable dans les spécifications techniques. L'article L2312-1-1 conserve un caractère facultatif à la prise en compte de considérations environnementales dans les conditions d'exécution. L'article L2352-2 n'impose pas de critère environnemental pour l'attribution.

Voir également

Justification de l'absence d'objectif de développement durable dans la définition du besoin (QE n° 25167 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 - page 2793)

Textes

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Loi AGEC) - NOR : TREP1902395L (Article 58).

  • Décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l'interdiction d'acquisition par l'Etat de produits en plastique à usage unique NOR : TRED2330023D
  • Arrêté du 13 janvier 2025 fixant les modalités de déclaration de la part des dépenses relatives à l'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées NOR : TECD2428074A.

CCAG

La clause environnementale générale prévue dans les CCAG (article 16.2 CCAG FCS ; article 17.2 CCAG MI ; article 16.2 CCAG PI ; article 16.2 CCAG TIC ; article 20.2 CCAG Travaux ; article 18.2 CCAG MOE) constitue le fondement juridique permettant aux acheteurs publics d'introduire des conditions d'exécution à caractère environnemental dans leurs marchés publics (article L2112-2).

Ancien CCAG-FCS 2009, abrogé - Article 7 - Protection de l’environnement

Jurisprudence

TA Grenoble, 14 novembre 2025, n° 2510707, SARL Pollen construction bois (Des critères de sélection imprécis dans un marché public peuvent-ils entraîner l’annulation de la procédure ? L’article L2152-7 du code de la commande publique impose que les critères d’attribution soient non discriminatoires, liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, et rendus publics. Les critères doivent être suffisamment précis pour garantir l’égalité de traitement et la transparence. En l’espèce, les critères « valeur technique » et « performances en matière de protection de l’environnement » n’étaient pas assortis de précisions suffisantes, conférant au pouvoir adjudicateur une liberté de choix discrétionnaire, ce qui justifie l’annulation de la procédure).

CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres  (annulation du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 60)

TA Nice, 18 avr. 2006, n° 0601628, Société FM Développement

CJCE, 4 décembre 2003, ENV AG et Wienstrom GmbH contre Républik Osterreich, Affaire C-448/01, point 68 et suivants

CJCE, 10 avr. 2003, Affaire C-20/01, Commission c/ Allemagne, point. 60

CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab c/ Helsingin kaupunki et autres, points 55 et 57 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse)

Conseil Constitutionnel, 22 août 2002, n° 2002-460, Loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure, point 7

Conseil Constitutionnel., 6 déc. 2001, n° 2001-452 DC, Darniche et autres, point 6

CJCE, 26 sept. 2000, Affaire C-225/98, Commission c/ France, points 50, 51 et 52

CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l’aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l’attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d’un marché public)

CE, 13 mai 1987, n° 39120, Société Wanner Isofi Isolation

CE, 30 mai 1986, n° 60643, Syndicat départemental d'électrification des Hautes-Pyrénées c/ Pierrot

Actualités

L'achat public : une réponse aux enjeux climatiques. Guide Ademe et DAJ - Le guide "l'achat public : une réponse aux enjeux climatiques" vise à fournir des informations techniques et juridiques ainsi que des propositions opérationnelles pour intégrer les considérations relatives au changement climatique dans les marchés publics. Il aborde le sujet sous différents angles, allant de la compréhension des enjeux climatiques à la mise en œuvre concrète d'une politique d'achat durable - 9 novembre 2016.

Webinaire de la DAJ sur l'achat public durable (30/09/24) - 10 Octobre 2024 (Un webinaire sur l'intégration des achats durables dans la commande publique a été organisé par la Direction des Affaires juridiques de Bercy le 30 septembre 2024. Sous forme de guide pratique il aborde trois aspects : le cadre juridique actuel des achats durables, le nouveau cadre réglementaire issu de la loi Climat et résilience, et les outils à disposition pour faciliter la mise en œuvre des achats durables. La DAJ met l'accent sur l'importance de concilier les dimensions environnementale, sociale et économique dans les achats publics. Elle fournit des conseils pratiques, des exemples concrets et des ressources pour aider les acheteurs publics à intégrer les considérations de durabilité dans leurs contrats).

Développement durable . Utilisation éco-responsable des TIC : Création d’un groupe de réflexion « Green IT » - 11 janvier 2009

Développement durable : Circulaire du Premier ministre n° 5351/SG du 3 décembre 2008 relative à « l’exemplarité de l’Etat au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics » - Décembre 2008

Création d'un nouvel organisme : Le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) pour le respect de l'environnement - 5 aout 2008

Critères environnementaux applicables aux produits et aux services dans les marchés publics : communication COM(2008) 400/2 de la CE - juillet 2008

A lire : Un "Guide des achats durables" qui est une bonne synthèse pour la prise en compte du développement durable pour les achats a été mis en ligne sur les sites Internet de plusieurs universités - 9 juin 2008

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 97132, M. Pascal Terrasse, 29/03/2011 - Article 43 du code des marchés publics et exclusion pour non respect des obligations sur la législation environnementale dans les marchés publics

QE n° 05860 de M. Michel Teston et réponse du MEEDDAT publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009 - page 311

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