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Développement durable et marchés publics

Développement durable

Le développement durable peut être défini comme un "objectif visant à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs" (Code de l'environnement, art. L. 110-1).

Cette définition provient du rapport Brundtland publié en 1987.

Elle induit un équilibre entre le développement économique, le progrès social et la préservation de l'environnement. Chacune de ces trois composantes doit être prise en compte de manière concomitante et cohérente.

Le développement durable repose également sur des principes fondateurs définis par l’article L110-1 du Code de l'environnement :

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;

Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;

3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;

5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;

6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

(Source : article L110-1 du Code de l'environnement)

Les contrats de la commande publique doivent prendre en compte les objectifs de développement durable.

Voir également

Justification de l'absence d'objectif de développement durable dans la définition du besoin (Question écrite n° 25167 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 - page 2793)

Textes

Considérations environnementales

CCAG

La clause environnementale générale prévue dans les CCAG (article 16.2 CCAG FCS ; article 17.2 CCAG MI ; article 16.2 CCAG PI ; article 16.2 CCAG TIC ; article 20.2 CCAG Travaux ; article 18.2 CCAG MOE) constitue le fondement juridique permettant aux acheteurs publics d'introduire des conditions d'exécution à caractère environnemental dans leurs marchés publics (article L2111-1).

CCAG-FCS 2009 : Article 7 - Protection de l’environnement

Jurisprudence

CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres  (annulation du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 60)

TA Nice, 18 avr. 2006, n° 0601628, Société FM Développement

CJCE, 4 décembre 2003, ENV AG et Wienstrom GmbH contre Républik Osterreich, Aff. C-448/01, point 68 et suivants

CJCE, 10 avr. 2003, aff. C-20/01, Commission c/ Allemagne, point. 60

CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab c/ Helsingin kaupunki et autres, points 55 et 57 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse)

Conseil Constitutionnel, 22 août 2002, n° 2002-460, Loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure, point 7

Conseil Constitutionnel., 6 déc. 2001, n° 2001-452 DC, Darniche et autres, point 6

CJCE, 26 sept. 2000, aff. C-225/98, Commission c/ France, points 50, 51 et 52

CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l’aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l’attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d’un marché public)

CE, 13 mai 1987, n° 39120, Société Wanner Isofi Isolation

CE, 30 mai 1986, n° 60643, Syndicat départemental d'électrification des Hautes-Pyrénées c/ Pierrot

Actualités

Développement durable . Utilisation éco-responsable des TIC : Création d’un groupe de réflexion « Green IT » - 11 janvier 2009

Développement durable : Circulaire du Premier ministre n° 5351/SG du 3 décembre 2008 relative à « l’exemplarité de l’Etat au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics » - Décembre 2008

Création d'un nouvel organisme : Le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) pour le respect de l'environnement - 5 aout 2008

Critères environnementaux applicables aux produits et aux services dans les marchés publics : communication COM(2008) 400/2 de la CE - juillet 2008

A lire : Un "Guide des achats durables" qui est une bonne synthèse pour la prise en compte du développement durable pour les achats a été mis en ligne sur les sites Internet de plusieurs universités - 9 juin 2008

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 97132, M. Pascal Terrasse, 29/03/2011 - Article 43 du code des marchés publics et exclusion pour non respect des obligations sur la législation environnementale dans les marchés publics

Question écrite n° 05860 de M. Michel Teston et réponse du MEEDDAT publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009 - page 311

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