Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)
Comment répondre à un appel d'offres

Garantie de parfait achèvement en marchés publics. Régime juridique, durée et contentieux

La garantie de parfait achèvement (GPA) oblige l’entrepreneur à réparer les désordres signalés après la réception des travaux. En marchés publics, son régime résulte à la fois de l’article 1792‑6 du code civil et du CCAG Travaux 2021. Point de départ, réserves, prolongation, pénalités de retard et jurisprudence récente du Conseil d’État, règles essentielles à connaître.

Définition de la GPA

La garantie de parfait achèvement (GPA) est définie à l'article 1792-6 du code civil comme une garantie à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception des travaux. Ce principe est repris à l'article 44.1 du CCAG Travaux 2021.

La garantie de parfait achèvement impose au titulaire une obligation contractuelle de reprise des désordres signalés dans le délai de garantie afin de rendre l’ouvrage conforme aux stipulations contractuelles. L'objet est d’assurer la reprise des désordres réservés à la réception ou signalés dans le délai de garantie. Le délai de la GPA court à compter de la date d’effet de la réception, y compris lorsque celle-ci est prononcée avec réserves ou sous réserve d’épreuves ou de prestations.

Obligation de l'entrepreneur

Le titulaire est tenu de remédier aux désordres régulièrement signalés par le maître d’ouvrage pendant le délai de garantie. Ceci, soit par des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par notification écrite pour ceux révélés après la réception.

Cette obligation inclut :

  •  l’exécution des travaux de finition ou de reprise ;
  •  la réparation des désordres signalés ;
  •  la réalisation des travaux modificatifs ou confortatifs nécessaires à la conformité de l’ouvrage.

La garantie de parfait achèvement couvre les désordres réservés à la réception ainsi que ceux révélés et signalés dans l’année suivant celle-ci, quelle que soit leur gravité. Sont exclus du champ de la GPA les désordres résultant de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une utilisation anormale de l’ouvrage.

La garantie de parfait achèvement est une garantie légale prévue à l’article 1792-6 du Code civil, dont les modalités d’application sont précisées dans les marchés publics par l’article 44 du CCAG Travaux 2021.

Nature et fondement de la GPA en marchés publics

En marchés publics, la GPA trouve son fondement dans l’article 1792‑6 du code civil, complété par les stipulations du CCAG Travaux et les pièces particulières du marché.

Le titulaire est tenu d’une obligation contractuelle de reprise des désordres afin d’assurer la conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles (CAA Nancy 30 mai 2017, n° 16NC01879).

Point de départ et durée de la GPA

Point de départ du délai de garantie

Le délai de la garantie de parfait achèvement commence à courir à la date d'effet de la réception des travaux. Cette règle s’applique également lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de prestations complémentaires.

Le délai d'un an de la GPA court à compter de la date d'effet de la réception des travaux, même si celle-ci est prononcée avec des réserves ou sous réserve d'épreuves ou de prestations. (CE, 13 décembre 2024, 489720, Commune de Puget-Ville)

« la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves en application des stipulations de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des stipulations des articles 41.4 ou 41.5 du même cahier, fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d’effet de cette réception telle que prévue par l’article 41.3 du même cahier »

Sauf stipulations contraires du contrat, la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves en application de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG-travaux 2009) applicable aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des articles 41.4 ou 41.5 du même cahier, fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d’effet de cette réception telle que prévue par l’article 41.3 du même cahier.

Durée

La durée est d’un an à compter de la date d’effet de la réception. (CCAG Travaux 2021, art. 44.1).

En application de l’article 44.1 du CCAG travaux, reprenant les principes de l’article 1792-6 du code civil, le délai de garantie est, sauf prolongation décidée, d’un an à compter de la date d’effet de la réception.

Prolongation possible

La garantie peut être prolongée par décision expresse du maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l’article 44.2 du CCAG Travaux 2021.

« 44.2. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 44.1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du maître d'ouvrage jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de l'article 41.6.
»

Mise en oeuvre de la GPA

Le maître d'ouvrage doit notifier par écrit au titulaire les désordres constatés dans le délai d'un an suivant la réception.

Les travaux de reprise sont exécutés dans le délai fixé d’un commun accord ou, à défaut, dans le délai imposé par le maître d’ouvrage.

En cas d’inexécution après mise en demeure, le maître d’ouvrage peut faire procéder aux travaux aux frais et risques du titulaire défaillant.

L’exécution des travaux de reprise peut être constatée contradictoirement ; en cas de désaccord, le juge administratif peut être saisi.

Articulation avec la levée des réserves

Maintien des relations contractuelles : L'existence de réserves à la réception implique le maintien de la relation contractuelle pour la partie des travaux concernés, jusqu'à la levée des réserves. Le maintien des relations contractuelles relatives aux travaux réservés ne suspend pas automatiquement le délai de garantie de parfait achèvement, lequel court dès la réception, même assortie de réserves (CE, 16 janv. 2012, n° 352122, Commune du Château d’Oléron). « L’existence de réserves implique le maintien de la relation contractuelle pour la part des travaux réservés [...] et ce jusqu’à la levée des réserves

Prolongation de la GPA pour les désordres avec réserves

Certaines juridictions ont distingué le maintien des relations contractuelles relatives aux réserves de la prolongation du délai de GPA applicable aux désordres apparus postérieurement à la réception (CAA Nantes 6 juillet 2017, n° 15NT02571).

D’autres juridictions administratives retiennent une approche plus extensive de la prolongation de la GPA (CAA Paris 21 mars 2017, n° 15PA03715, IRNC).

« les relations contractuelles entre le responsable du marché et l’entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception »

Pénalités de retard et levée des réserves

Le Conseil d'État précise dans l'arrêt Puget-Ville du 13 décembre 2024 que, sauf stipulation contraire du contrat, les pénalités de retard prévues par les stipulations de l'article 20.1 du CCAG-travaux 2009 ne peuvent être mises à la charge du titulaire pour un retard dans la levée des réserves.

Le Conseil d’État distingue :

  • le retard dans l’exécution initiale des travaux, susceptible de donner lieu à l’application de pénalités ;
  • le retard dans la levée des réserves, qui n’est pas soumis aux pénalités prévues pour l’exécution du marché, sauf stipulation contractuelle contraire ;
  • les clauses contractuelles expresses pouvant prévoir un régime dérogatoire.

Le retard dans la levée des réserves intervient nécessairement après la date d’achèvement des travaux fixée par la décision de réception.

Le maître d'ouvrage conserve néanmoins d'autres moyens d'action face à un retard dans la levée des réserves, notamment la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant après mise en demeure.

Voir également

retenue de garantie, garanties financières, décompte général et définitif,

Textes

.

Jurisprudence

TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2310925 (La garantie de parfait achèvement ne peut être mise en œuvre qu’à l’encontre de l’entrepreneur responsable des désordres réservés ou signalés dans l’année suivant la réception. En l’espèce, la société Camille Ascenseur, titulaire du lot « ascenseur », n’avait pas levé les réserves affectant l’installation, empêchant sa mise en service et engageant seule sa responsabilité contractuelle).

CE, 13 décembre 2024, 489720, Commune de Puget-Ville (Le délai de la garantie de parfait achèvement commence à courir à la date d'effet de la réception des travaux. Ceci est valable même si la réception est prononcée avec réserves, ou sous réserve de l'exécution concluante d'épreuves ou de l'exécution de prestations. Ce délai est d'un an. Sauf stipulation contractuelle contraire, les pénalités de retard prévues pour l’exécution initiale du marché ne s’appliquent pas au retard dans la levée des réserves).

CE, 1er juin 2023, n° 469268 (Distinction entre réception avec et sous réserves concernant la procédure d'établissement du décompte général. Il résulte des articles 13.3.1, 13.3.2, 41.3 et 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction approuvée par l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009, que, lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l’article 13.3.2 du CCAG, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d’œuvre relative à la réception).

CE, 28 mars 2022, n° 450477 (Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage d'en faire état au sein du décompte)

CAA Nantes, 2 octobre 2020, n° 19NT00274 (En pratique, il est admis de prolonger la garantie de parfait achèvement pour l'ensemble des désordres, qu'ils aient été réservés à la réception ou qu'ils soient apparus dans l'année suivant la réception)

TA Nantes, 7 octobre 2020, n° 1801343 (Certaines juridictions administratives considèrent que le référé expertise interrompt le délai de GPA jusqu’au dépôt du rapport d’expertise).

CE, 8 décembre 2020, n° 437983 (Distinction entre réception avec et sous réserves concernant la procédure d'établissement du décompte général)

TA Nantes, 8 avril 2020, n° 1711478 (Le principe de l’interruption du délai de la garantie de parfait achèvement entre la date de l’ordonnance désignant un expert judiciaire et la date de remise du rapport est retenu)

CE, 9 juillet 2010, n° 310032 (La garantie de parfait achèvement est une forme particulière de responsabilité contractuelle. La garantie de parfait achèvement prévue par les stipulations du contrat à la charge du constructeur, qui couvre les désordres apparus après la réception de l'ouvrage, relève de la même cause juridique que la responsabilité contractuelle. Elle peut donc être invoquée pour la première fois en appel lorsque le demandeur n'a mis en cause, en première instance, que la responsabilité contractuelle du constructeur. La responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour les désordres survenus après la réception des travaux ne se rattache pas à une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle à raison des fautes commises par ce dernier durant les travaux. Elle peut donc être invoquée pour la première fois en appel lorsque le demandeur n'a mis en cause, en première instance, que la responsabilité contractuelle pour faute du maître d'oeuvre).

CE, 16 janvier 2012, n° 352122 (Les relations contractuelles se poursuivent au titre des travaux ayant fait l'objet de réserves. Le délai de garantie court à compter de la réception, même en cas de réserves)

CE, 14 mai 2008, n° 295253 (Aucune règle applicable en droit public ne limite à dix ans le délai dans lequel la responsabilité contractuelle des cocontractants de l’administration est susceptible d’être recherchée)

CE, 26 janvier 2007, n° 264306 (Les relations contractuelles se poursuivent jusqu'à la levée des réserves. Le délai de garantie de parfait achèvement court dès la réception, même si elle est assortie de réserves. En vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-Travaux), approuvé par le décret du 21 janvier 1976, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite « de parfait achèvement », ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage. Alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie. Ainsi, les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception. Une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en ne distinguant pas ces deux hypothèses de prolongation des relations contractuelles).

Cass. Civ. 3ème, 26 octobre 2005, n° 04-15419 (Toute action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre un constructeur est soumise à un délai de prescription de 10 ans à compter de la réception des travaux)

Cass. Civ. 3ème, 16 mars 2005, n° 04-12950 (Toute action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre un constructeur est soumise à un délai de prescription de 10 ans à compter de la réception des travaux)

CE, 17 mars 2004, n° 247367 (Le délai de garantie de parfait achèvement court à compter de la date d'effet de la réception, même en présence de réserves. La levée des réserves peut avoir un effet rétroactif)

CE, 15 juillet 2004, n° 235053 (Lorsque la réception n'a été acquise qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives, elle n'a pas d'effet extinctif sur les relations contractuelles).

(c) F. Makowski 2001/2023