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DGD - Décompte général et définitif - Modalités de règlement des comptes prévus au CCAG travaux

Dans les marchés de travaux visant le CCAG, le décompte général définitif est le décompte général accepté par le titulaire du marché. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché.

Décompte général définitif au sens du CCAG-Travaux 2021

12.4. Décompte général définitif - Solde

12.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :

- le décompte final ;

- l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;

- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d'ouvrage.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au maître d'ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l'article 12.4.2.

12.4.2. Le maître d'ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général.

Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément l'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d'ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l'établissement du décompte.

Le maître d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :

- trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;

- trente jours à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Si, lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index ne sont pas connues, le maître d'ouvrage mentionne la dernière valeur connue et notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.

12.4.3. Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au maître d'ouvrage constitue le départ du délai de paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l'article 12.4.2, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d'ouvrage règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 55 du présent CCAG

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

12.4.4. Si le maître d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 ;

- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d'ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 12.4.3.

Si, dans ce délai de dix jours, le maître d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 12.4.2.

Le maître d'ouvrage notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

12.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au maître d'ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l'article 12.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 55.1, le décompte général notifié par le maître d'ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.

Source : Article 12.4 du CCAG-Travaux 2021.

Décompte général définitif au sens du CCAG-MOE 2021

11.8. Décompte général définitif :

11.8.1. Le maître d'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

- le décompte final ;

- l'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du décompte final ;

- l'état récapitulatif des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence n'est pas connue au moment de l'établissement du décompte général, ce dernier est établi en prenant en compte la dernière valeur de référence connue.

Si le maître d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le maître d'œuvre au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément l'objet du litige ou de la réclamation. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d'ouvrage ne pourra appeler le maître d'œuvre à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l'établissement du décompte.

11.8.2. Le maître d'ouvrage notifie au maître d'œuvre le projet de décompte général dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage du décompte final transmis par le maître d'œuvre.

11.8.3. Dans un délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle le décompte général lui a été notifié, le maître d'œuvre envoie au maître d'ouvrage ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le maître d'œuvre, il devient le décompte général et définitif. La date de sa notification au maître d'ouvrage constitue le point de départ du délai de paiement.

11.8.4. Dans le cas où le maître d'œuvre n'a pas renvoyé le décompte général signé au maître d'ouvrage dans le délai de trente jours fixé à l'article 11.8.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 35, le décompte général notifié par le maître d'ouvrage est réputé être accepté par lui. Il devient alors le décompte général et définitif du marché.

11.8.5. Si le maître d'ouvrage ne notifie pas au maître d'œuvre le décompte général dans les délais stipulés à l'article 11.8.2, le maître d'œuvre notifie au maître d'ouvrage un projet de décompte général signé, composé :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 11.7 ;
- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final ;
- du projet de récapitulation des acomptes perçus et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d'ouvrage notifie le décompte général au maître d'œuvre. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 11.8.3.

Si, dans ce délai de dix jours, le maître d'ouvrage n'a pas notifié au maître d'œuvre le décompte général, le projet de décompte général transmis par le maître d'œuvre devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai.

11.8.6. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l'article 11.8.1, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 11.8.1.

Le maître d'ouvrage notifie au maître d'œuvre le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication des indices ou index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maître d'ouvrage règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le maître d'œuvre ou de la date de réception des motifs pour lesquels le maître d'œuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 35.

Si les réserves sont partielles, le maître d'œuvre est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

Source : Article 11.8 du CCAG-MOE 2021.

Article R2192-16 [Délai de paiement du solde des marchés de travaux conclus par l’Etat, les collectivités territoriales ...]

Modifié par Décret n°2021-357 du 30 mars 2021 - art. 4

Modifié par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1

Pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d'œuvre, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d'œuvre.

Source : Article R2192-16 du Code de la commande publique.

MAJ 13/01/26

Jurisprudence

CAA Bordeaux, 24 juillet 2024, n° 24BX00443 (Le code de la commande publique, en ses articles L2192-5 et R2192-3, impose la transmission des factures via le portail Chorus Pro mais conditionne le rejet d'une facture transmise par un autre moyen à l'information préalable de l'émetteur. Le CCAG Travaux 2009 prévoit dans son article 13.4.4 la formation d'un décompte général définitif tacite en l'absence de notification du décompte général par le pouvoir adjudicateur dans les délais. En l'espèce, la société titulaire du marché a transmis son projet de décompte général par courrier recommandé. Le syndicat maître d'ouvrage n'a pas notifié de décompte général dans le délai de dix jours ni informé le titulaire de l'obligation d'utiliser Chorus Pro. Le juge considère que le décompte général définitif s'est formé tacitement, créant une obligation non sérieusement contestable justifiant l'octroi d'une provision).

CE, 7 juin 2024, n° 490468 (décompte général et définitif tacite dans les marchés publics de travaux. En l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif (DGD) tacite dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux), dans sa version de 2009 modifiée en 2014, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant d’un DGD tacite. En d’autres termes, le titulaire d'un marché public de travaux peut se prévaloir du décompte général et définitif tacite pour obtenir le paiement du solde dû, sans avoir à suivre la procédure de réclamation prévue par le CCAG Travaux 2009 modifié en 2014, lorsque le pouvoir adjudicateur n'a pas établi de décompte général dans le délai prescrit et que le titulaire l'a lui-même établi).

CAA Nancy, 2 avril 2024, n° 21NC00766 (Marché visant le CCAG travaux 2009 : doit-on considérer que le CCAG applicable est le CCAG travaux 2009 dans sa version initiale ou le CCAG travaux 2009 modifié en 2014 ? Un titre exécutoire relatif aux pénalités de retard peut il être émis en amont de l'établissement du décompte général et définitif ?).

CAA Versailles, 4 juillet 2023, n° 23VE00238 (Projet de décompte final transmis par colissimo à éviter faut de remise certaine. La notification régulière du projet de décompte final au maître d’œuvre doit être établie pour faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux 2009, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite. Un projet de décompte final transmis par colissimo, simultanément au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, ne permet ni de connaître le motif pour lequel le pli n’a pas pu être remis à son destinataire, ni, surtout, de s’assurer que le maître d’œuvre a été avisé de la mise en instance du courrier).

CE, 27 janvier 2020, n° 425168, Société Atelier d'architecture Bégué Peyrichou Gérard et associés (Décompte général et définitif d'un marché public et responsabilité du maître d’œuvre lorsque le maître d'ouvrage n'a pas assorti le décompte d'une réserve. Appel en garantie d'un maître d'ouvrage contre le titulaire du marché dont le décompte est devenu définitif.).

CAA Paris, 9 octobre 2019, n° 17PA23213 (Le titulaire d’un marché public de travaux ne peut prétendre au paiement de travaux supplémentaires dès lors qu’il a signé le décompte général sans l'assortir d'aucune réserve, même s'il avait présenté antérieurement un mémoire en réclamation pour le paiement de travaux supplémentaires. Le décompte général étant alors devenu le décompte général et définitif).

CE, 6 mai 2019, n° 420765, Centre hospitalier de Reims (Décompte général et définitif et appel en garantie du maître d'ouvrage contre le titulaire du marché).

CE, 25 janvier 2019, n° 423331, Société Self Saint-Pierre-et-Miquelon (Un avenant ayant pour objet de prolonger l'exécution du marché sans contrepartie financière pour son titulaire n’implique pas le renoncement à l'application des stipulations du CCAG travaux relatives à l'établissement tacite du décompte général et définitif).

CE, 19 novembre 2018, n° 408203, INRSTEA (Marché de maîtrise d’oeuvre. Le décompte général du marché notifié par le maître d'ouvrage exclu l’indemnisation de son préjudice éventuel. Ceci y compris en raison d’un manquement au devoir de conseil du maître d’oeuvre lors de la réception des travaux).

CE, 25 juin 2018, n° 417738, Société Merceron Travaux Publics et autres (Le défaut de transmission du projet de décompte final au maître d'œuvre fait obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l'article 13.4.4 du CCAG travaux).

CE, 17 mai 2017, n° 396241,Commune de Reilhac et OPH du Cantal (Validation implicite du projet de décompte dans un marché visant le CCAGPI si le maître d’ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes).

CE, 20 mars 2013, n° 357636, Centre hospitalier de Versailles (Conséquences de l'absence de mention des réserves. Si le maître d'ouvrage notifie le décompte général d'un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l'état de l'ouvrage achevé n'ont pas été levées et qu'il n'est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige portant sur la responsabilité des constructeurs est en cours devant le juge administratif). 

CE, 14 mai 2008, n° 288622, Société CSM BESSAC (Modalités de contestation du décompte général dans un marché de travaux)

CAA Versailles, 14 mai 2007, n° 05VE00556, Société Multiclo (contestation du  décompte général. Mémoire en réclamation)

CE, 6 avril 2007, n° 264490, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, Publié au recueil Lebon (La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard).

CE, 26 janvier 2007, n° 256819, Société Baudin-Chateauneuf (Intérêts moratoires du CCAG travaux)

CAA Bordeaux, 24 octobre 2006, n° 03BX00548, Sté Batitec c/ Centre Hospitalier Gabriel Martin  (Contestation du décompte général, mémoire de réclamation et conditions de recevabilité)

CE, 4 novembre 2005, n° 263429, Société Amec Spie c/ Centre hospitalier intercommunal du Val-d’Ariège, mentionné aux tables du recueil Lebon (le décompte général du marché est définitif à partir du moment où le titulaire accepte la décision du CCRAL)

CE, 14 octobre 2005, n° 262361, Centre hospitalier de Vitré (Procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise et règles d'établissement du décompte général et définitif-  Absence de compensation entre les dettes et créances)

CE, 5 octobre 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre, mentionné aux tables du recueil Lebon (Réserves au décompte général – Indication du montant des sommes dont le paiement est demandé – CCAG travaux)

CE, 6 juillet 2005, n° 259801, Société bourbonnaise de travaux publics et de construction, mentionné aux tables du recueil Lebon (Groupement conjoint d'entreprises – Signature du décompte général - Mémoire de réclamation de l'article 13 du CCAG travaux)

CAA Bordeaux, 1er mars 2005, n° 01BX00779, Société SATOM Martinique c/ Département de la Martinique (Résiliation d'un marché aux torts et risques du titulaire et établissement du décompte général et définitif par la personne publique).

CAA Nantes, 31 décembre 2004, n° 04NT00152, SA CNIM (Décompte général et procédure de contestation).

CAA Bordeaux, 21 décembre 2004, n° 01BX02180 (Obligation de signer et notifier le décompte général au titulaire par ordre de service et conséquences)

CE, 25 juin 2004, n° 228528, Hervouet, mentionné aux tables du recueil Lebon (Décompte général et décompte final du marché en application du CCAG travaux)

CE, 26 mars 2004, n° 219974, Société Marc (Absence de décompte général et conséquences)

CAA Paris, 19 février 2004, n° 99PA00376, Commune de Fourqueux c/Société Sachet Brulet (Absence de décompte général et conséquences)

CAA Bordeaux, 18 décembre 2003, n° 99BX01009, Région Réunion, mentionné aux tables du recueil Lebon (Etablissement du décompte général)

CE, 4 décembre 1987, n° 56108, commune de La Ricamarie. Publié au recueil Lebon (Unicité du décompte général et définitif. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties).

CE, 8 décembre 1961, n°44994, Société Nouvelle compagnie générale de Travaux (Le décompte d’un marché est indivisible. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont le seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties).

Textes

Arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux - NOR: EFIM1331736A

(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics