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Dans les marchés publics, les primes sont les sommes destinées aux candidats, généralement les mieux classés, ayant pour objet de rétribuer l’effort particulier qui est demandé aux entreprises.
Les primes peuvent intervenir lors de la passation des procédures suivantes :
Lorsque certaines demandes du pouvoir adjudicateur impliquent un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d’une prime.
Il s'agit notamment des exigences visant à ce que les offres soient accompagnées d’échantillons, de maquettes ou de prototypes concernant l’objet du marché ou d’un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d’apprécier les propositions de prix.
Jurisprudence
CE, 10 décembre 2025, n° 496636 (Possibilité pour le règlement de la consultation de prévoir le versement d'une prime même pour des prestations non conformes. Un groupement d'architectes a été évincé d'un concours pour la construction du centre d'intervention et de secours du Redon à Marseille. Le RC prévoyait une prime, mais autorisait le jury à proposer de ne pas l'allouer en cas de prestations insuffisantes ou non conformes. Le Conseil d'État juge que si les textes (loi MOP et décret de 2016) imposent le versement d'une prime pour les offres conformes, ils ne font pas obstacle à ce que l'acheteur décide, via le RC, d'en accorder une également pour des prestations non conformes).
CAA Nancy, 4 novembre 2025, n° 22NC00061, K Architectures (Une collectivité peut-elle minorer la prime d’un concours d’architecture pour non-conformité partielle au programme, au-delà de l’abattement maximal de 20 % prévu par le décret ? L’article 90 du décret n° 2016-360 (repris à l’article R2172-4 du code de la commande publique) ne fait pas obstacle à une réduction de prime supérieure à 20 % lorsque l’offre présente des non-conformités substantielles au programme. ; La marge d’appréciation des acheteurs publics dans l’évaluation de la conformité des offres aux exigences programmatiques est renforcée, même pour des écarts partiellement compensés. En l’espèce, les écarts (emplacement du parvis, parcours de santé, réserve foncière) étaient substantiels et justifiaient une minoration au-delà du seuil réglementaire de 20 %.)
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