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Communications électroniques dans les marchés publics

Communications électroniques dans les marchés publics (ex télécommunications)

Définition des communications électroniques dans les marchés publics

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

(Source : Article L32 du Code des postes et des communications électroniques)

Communications électroniques en remplacement des télécommunications

L'expression "Communications électroniques" a remplacé le mot "télécommunications" dans le cadre de la terminologie officielle. La dématérialisation des marchés publics concerne les communications et les échanges d’informations réalisés par voie électronique qui sont effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public.

Les services de communications électroniques sont des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques.

Moyen de communication électronique au sens du code de la commande publique

L’Article R2132-7 du code de la commande publique définit un moyen de communication électronique comme un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

Les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Cadre juridique et code de la commande publique

Section 2 : Dématérialisation des communications et échanges d’informations

article L2132-2 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]

Les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

Article R2132-1 [Dématérialisation et documents de la consultation]

Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Article R2132-2 [Dématérialisation et mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d’acheteur]

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 40 000 euros hors taxes et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code.

Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.

L’avis d’appel à la concurrence, ou le cas échéant l’invitation à confirmer l’intérêt, mentionne l’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles.

Article R2132-3 [Dématérialisation et définition du profil d’acheteur]

Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur.

Article R2132-4 [Délai d’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur]

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert à compter de l’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, l’accès aux documents de la consultation sur le profil d’acheteur est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Article R2132-5 [Dématérialisation et documents de la consultation non publiés sur le profil d’acheteur]

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur pour une des raisons mentionnées aux articles R2132-12 et R2132-13, l’acheteur indique, dans l’avis d’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens par lesquels ces documents peuvent être obtenus.

Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil d’acheteur parce que l’acheteur impose aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité de certaines informations, celui-ci indique, dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de la consultation, les mesures qu’il impose en vue de protéger la confidentialité des informations ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Article R2132-6 [Dématérialisation et renseignements complémentaires sur les documents de la consultation]

En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile.

Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.

Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations

Article R2132-7 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]

Sous réserve des dispositions des articles R2132-11 à R2132-13, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

Article R2132-8 [Moyens de communication électronique et caractéristiques techniques non discriminatoires]

Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.

Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code.

Article R2132-9 [Confidentialité et sécurité des transactions sur un réseau informatique]

L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code. Les frais d’accès au réseau restent à la charge de l’opérateur économique.

Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l’acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation.

Article R2132-10 [Support des communications et échanges d’informations]

L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.

Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d’accès mentionnés à l'article R2132-14, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

Article R2132-11 [Copie de sauvegarde des documents]

Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, annexé au présent code.

Article R2132-12 [Exceptions aux moyens de communication électronique]

L’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique dans les cas suivants :

1° Pour les marchés mentionnés aux articles R2122-1 à R2122-11 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;

2° Pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l’article R2123-1 et à l'article R2123-2.

3° Lorsque, en raison de la nature particulière du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;

4° Lorsque les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de droit de propriété intellectuelle et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’acheteur ;

5° Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les acheteurs ne disposent pas communément ;

6° Lorsque les documents de la consultation exigent la présentation de maquettes, de modèles réduits, de prototypes ou d’échantillons qui ne peuvent être transmis par voie électronique ;

7° Lorsque l’utilisation d’autres moyens de communication est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation de moyens de communication électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par un des moyens d’accès mentionnés à l'article R2132-14.

Article R2132-13 [Support des communications et échanges d’informations]

Lorsque l’acheteur n’utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l’article R2132-12, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation.

Les raisons pour lesquelles d’autres moyens de communication sont utilisés, sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R2184-1 à R2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs et dans les documents conservés en application des articles R2184-7 à R2184-10 pour les entités adjudicatrices.

Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils transmettent à l’acheteur.

Article R2132-14 [Autres moyens d’accès appropriés]

L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants :

1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l’article R2132-10 à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;

2° Lorsqu’il veille à ce que les opérateurs économiques n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;

3° Lorsqu’il assure la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique - NOR: ECOM1831552A. 

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831552A/jo/texte

Version au 1er avril 2019 – Source Legifrance

Publics concernés : les opérateurs économiques ainsi que les acheteurs et les autorités concédantes soumis au code de la commande publique.
Objet : le présent arrêté fixe les exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans les marchés publics et les contrats de concession.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2019.
Notice : Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 27 juillet 2018 et précise les exigences minimales relatives à l’utilisation d’outils et de dispositifs de communication ainsi qu’en matière d’échanges d’information par voie électronique des marchés publics et des contrats de concession. Il s’inscrit dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession.
L’article 22 et l’annexe IV de la directive 2014/24/UE fixent des exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participations. Le droit interne fixe également des règles particulières pour les communications par voie électronique (protection des données à caractère personnel, règles de sécurité et d’interopérabilité ou téléservices).
Les exigences minimales définies dans le présent arrêté sont fixées en application des articles R2132-8, R2132-9, R2332-10, R2332-12 et R3122-15 du code de la commande publique. Les moyens de communication électroniques ne doivent pas être discriminatoires ou restreindre l’accès des opérateurs économiques. Ils doivent être communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées, tout en respectant les règles de sécurité et d’intégrité des échanges et en permettant l’identification exacte et fiable des expéditeurs.
Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

Vu le règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles R2132-8, R2132-9, R2332-10, R2332-12 et R3122-15 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment le chapitre I du titre I de son livre II ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment le chapitre I du titre I de son livre I ;

Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relatif aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9 et 10,

Arrêtent :

Article 1

L’acheteur, l’autorité concédante ou l’opérateur économique rend accessible à l’autre partie intéressée les modalités d’utilisation des moyens de communication électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage.

Article 2

I. – Les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que :

1° L’identité de l’acheteur ou de l’autorité concédante et de l’opérateur économique est déterminée ;

2° L’intégrité des données est assurée ;

3° L’heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision, conformément à l’article 5 du présent arrêté ;

4° La gestion des droits permet d’établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché ou du contrat de concession, seules les personnes autorisées ont accès aux données.

Les violations ou tentatives de violation de ces exigences minimales sont détectables en fonction des possibilités techniques.

II. – Lorsqu’il est fait usage des moyens de communication électronique visés au I, la réception des documents donne lieu à l’envoi d’un accusé de réception électronique portant les mentions suivantes  :

1° L’identification de l’opérateur économique auteur du dépôt ;

2° Le nom de l’acheteur ou de l’autorité concédante ;

3° L’intitulé et l’objet de la consultation concernée ;

4° La date et l’heure de réception des documents ;

5° La liste détaillée des documents transmis.

III. – L’acheteur ou l’autorité concédante détermine les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de communication électronique utilisés pour les communications ou échanges d’informations autres que ceux visés au I.

IV. – L’acheteur détermine librement l’ensemble des moyens de communication électronique utilisés et les niveaux de sécurité afférents pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT.

Article 3

Les moyens de communication électronique répondent aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

Article 9 Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
I – Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d’information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d’identification, de signature électronique, de confidentialité et d’horodatage. Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret.
II – Lorsqu’une autorité administrative met en place un système d’information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d’application du présent II.
III. – Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s’agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet.
Article 11 Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives
Un référentiel général d’interopérabilité fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret.

Article 4

Les moyens de communication électronique donnent la possibilité à l’acheteur ou à l’autorité concédante de récupérer les documents et les données dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par un traitement automatisé de données.

L’acheteur ou l’autorité concédante doivent pouvoir également récupérer les documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable.

Article 5

L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé.

Article 6

Lorsque l’acheteur, l’autorité concédante ou l’opérateur économique utilise un coffre-fort numérique, celui-ci répond aux exigences fixées par l’article L103 du code des postes et des communications électroniques.

Article 7

Un document peut être notifié par l’envoi d’un recommandé électronique au sens de l’article L100 du code des postes et des communications électroniques, par l’utilisation du profil d’acheteur ou par l’utilisation d’un autre moyen de communication électronique.

Dans tous les cas, le dispositif utilisé permet de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document lui a été remis.

Article 8

L’utilisation de pseudonymes dans les échanges par voie électronique n’est pas autorisée dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession.

Article 9

En utilisant les moyens de communication électronique, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par l’outil ou le dispositif de réception.

Article 10

I. – Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article 5 est ainsi rédigé  :

« Art. 5. – L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

II. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables, d’une part, aux contrats de la commande publique passés par l’Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et d’autre part, aux contrats de concession passés par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’Etat d’une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserves des adaptations suivantes  :

1° Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’article 5 est ainsi rédigé  :

« Art. 5. – L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement. »

2° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 5 est ainsi rédigé  :

« Art. 5. – L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

Article 11

Le présent arrêté constitue l’annexe 8 du code de la commande publique.

Article 12

L’arrêté du 27 juillet 2018 relatif aux exigences minimales des outils et dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique dans le cadre des marchés publics est abrogé.

Article 13

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 14

La directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Codes CPV des Services de communications électroniques (télécommunications)

64200000-8Services de télécommunications
64210000-1Services de téléphonie et de transmission de données
64211000-8Services de cabines téléphoniques publiques
64211100-9Services de téléphonie locale
64211200-0Services de téléphonie interurbaine
64212000-5Services de téléphonie mobile
64212100-6Services de messages courts (SMS)
64212200-7Services de messagerie améliorés (EMS)
64212300-8Services de messagerie multimédia (MMS)
64212400-9Services WAP (Wireless Application Protocol)
64212500-0Services GPRS (Services généraux de radiocommunication par paquets)
64212600-1Services EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)
64212700-2Services UMTS (Sytème de télécommunications mobiles universelles)
64212800-3Services de fourniture de publiphone
64212900-4Services de fourniture de cartes de téléphone prépayées
64213000-2Services des réseaux téléphoniques commerciaux partagés
64214000-9Services des réseaux téléphoniques commerciaux spécialisés
64214100-0Services de location de circuits par satellite
64214200-1Services de commutateurs téléphoniques
64214400-3Location de lignes terrestres de communication
64215000-6Services de téléphonie IP
64216000-3Services de messagerie et d'information électroniques
64216100-4Services de messagerie électronique
64216110-7Services d'échange de données électroniques
64216120-0Services de courrier électronique
64216130-3Services de télex
64216140-6Services de télégraphie
64216200-5Services d'information électronique
64216210-8Services d'information à valeur ajoutée
64216300-6Services de télétexte
64220000-4Services de télécommunication, excepté téléphone et transmission de données
64221000-1Services d'interconnexion
64222000-8Services de télé-travail
64223000-5Services de radiomessagerie
64224000-2Services de téléconférence
64225000-9Services de télécommunications air-sol
64226000-6Services de télématique
64227000-3Services de télécommunications intégrés
64228000-0(2)Retransmission de programmes de télévision et de radio
64228100-1(2)Retransmission de programmes de télévision
64228200-2(2)Retransmission de programmes de radio

Le Guide pour les acheteurs publics de services de communications électroniques 2010 - OEAP

En mai 2010 l'OEAP a publié un Guide pour les acheteurs publics de services de communications électroniques 2010 - OEAP - GEM ICE (date de publication : mai 2010) comportant sept annexes.

Annexe I - Le cadre juridique applicable au secteur des communications électroniques

Annexe II - Les technologies de communications électroniques

  • La téléphonie fixe
  • Téléphonie sur IP
    • le Centrex IP : dans ce cas, il n’y a pas, coté utilisateur, d’IPBX, de Call Server ou de Gateway, seulement des postes IP raccordés à un réseau local (LAN pour Local Area Network) ; l’intelligence (IPBX) se trouve au sein du réseau IP de l’opérateur et est mutualisée entre tous ses clients ;
  • La téléphonie mobile
  • L’accès à Internet à haut débit

Annexe III - Etat de la concurrence sur les marchés de communications électroniques et offres de gros

  • Sélection du transporteur
  • Qu’est-ce-que la sélection du transporteur ?
  • La sélection appel par appel et la présélection
  • Les communications exclues de la sélection du transporteur
  • Cas particulier de l’exclusion des appels locaux
  • Des « revendeurs » peuvent également proposer des prestations de sélection du transporteur VGAST
  • La VGAST est disponible sur accès analogique et sur accès numérique de base
  • Comment fonctionne la VGAST techniquement ?
  • Liste non-exhaustive des services associés à l’accès figurant dans l’offre de référence de France Télécom (cette liste étant susceptible d’évolutions est présentée à titre indicatif)
  • Services de capacité
  • Haut débit sur DSL pour les entreprises

Annexe IV - Exemples d’indicateurs de qualité de service

  • Pour la téléphonie fixe
  • Pour la téléphonie mobile
  • Pour la fourniture de liaisons louées permanentes
  • Pour la fourniture d’accès à internet

Annexe V - Portabilité des numéros

  • Les obligations des opérateurs en matière de conservation des numéros fixes
  • Les causes de refus suivantes sont strictement interdites

Annexe VI - GLOSSAIRE

Annexe VII - LISTE DES PARTICIPANTS

Textes

Ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à l'implantation ou la modification d'une installation de communications électroniques afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques [COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES].

Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde - NOR: ECOM1831545A.

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs - NOR: ECOM1831551A.

Article 22 de la Directive2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

Actualités

Publication du Guide pour les acheteurs publics de services de communications électroniques 2010 - OEAP - GEM ICE (date de publication : mai 2010) - 25 juin 2010

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