Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Engagement de la procédure de passation > Chapitre II : Communications et échanges d’informations > Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations >  Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations > Article R2132-7

Dématérialisation - Communications et échanges d’informations par voie électronique

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2132-7 [Dématérialisation - Communications et échanges d’informations par voie électronique]

Sous réserve des dispositions des articles R2132-11 à R2132-13, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Sauf exceptions, depuis le 1er octobre 2018, toutes les communications et tous les échanges d'informations ont lieu par voie électronique.

Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables doivent, en principe, être passés par voie dématérialisée. Toutefois, lorsque le marché répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l’acheteur n’est pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique.

Lorsque l'acheteur n'utilise pas de moyens de communication électroniques en application de l'article R2132-12, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.

Les dispositions de l'article R2132-7 du code de la commande publique ne permettent pas d'échanger des documents électroniques et des documents papiers dans la même procédure de passation

Il est à noter que les textes n’imposent pas l’utilisation de la signature électronique par l’opérateur économique ou par l’acheteur. La signature électronique des offres est régie par les dispositions de l’article R2182-3 du code qui n’en fait, à ce stade, qu’une possibilité pour l’acheteur. Ni les candidatures ni les offres n’auront pas à être obligatoirement signées lors de leur dépôt, sauf disposition contraire dans le règlement de la consultation. La signature électronique de l’offre du titulaire pressenti n’est pas exigée par les textes.

Articles du code de la commande publique

Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations

Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

Seuils de dématérialisation des marchés publics et obligations (Une réponse écrite publiée le 9 avril 2020 (QE sénat n° 12237, M. Jean-François Longeot - QE sénat n° 09558, M. François Grosdidier) rappelle les obligations actualisées de dématérialisation des marchés publics qui concernent aussi bien les entreprises que les acheteurs depuis le 1er octobre 2018 pour la dématérialisation). - 1er mai 2020. 

Difficultés de la dématérialisation des marchés publics rencontrées par les petites communes rurales et les TPE et PME dans la réponse aux appels d'offres (Question orale n° 0752S de M. Jean-Marc Boyer, JO Sénat du 05/06/2019) - 10 juin 2019. 

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA Nantes, 13 décembre 2023, n° 2317354 (Rejet d'une offre électronique hors délai malgré une anomalie typographique affectant le lien hypertexte indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence. Société ayant tenté de présenter sa candidature par voie électronique que le matin de la date limite de réception des offres. L’échec à déposer sa candidature en temps utile était imputable à une anomalie typographique affectant le fonctionnement du lien hypertexte indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence. Malgré cette erreur technique, cinq autres candidatures ont été reçues avant la date limite fixée. De plus, la société a signalé cette erreur après la date limite de réception des offres. Compte tenu de ces éléments et sachant que la société avait déjà utilisé avec succès cette plateforme pour soumissionner lors d'autres procédures auprès de l’acheteur, la société ne peut prétendre légitimement qu'en refusant de reprendre sa procédure ou en lui permettant de déposer sa candidature après la date limite serait contraire aux obligations relatives à la publicité et à mise en concurrence).

Voir également

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Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 12237, M. Jean-François Longeot, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.

QE Sénat n° 09558, M. François Grosdidier, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.

 

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