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Code du travail (Articles concernant les marchés publics)

Article L323-1 du code du travail

Abrogé par ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007

Remplacé par les articles L5212-1 / L5212-2 / L5212-3 / L5212-4 du code du travail

 Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés

 Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.

 Les entreprises de travail temporaire définies par l'article L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents.

 Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.

 Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article.

Jurisprudence

Conseil d’État, 4 février 2009, n° 311949, Communauté d’agglomération du Bassin de Thau (Dans une délégation de service public la collectivité publiques doit s’assurer que le l'attributaire est en situation régulière au regard de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Application de la jurisprudence SMIRGEOMES. Sous certaines réserves, dans une DSP le cahier des charges peut comporter des informations plus détaillées que les informations essentielles contenues dans l’avis d’appel à la concurrence).