Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

CAA Versailles, 12 juin 2025, 23VE00022 version CCAG applicable ?

CAA Versailles, 12 juin 2025, n° 23VE00022 - Quelle version de CCAG applicable ?

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux, qui est un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique, ne s'applique qu'aux marchés qui s'y réfèrent expressément. A cet égard, et compte tenu de la nature de ce document, aucune règle ou principe d'ordre public ne s'oppose à ce qu'un contrat se réfère à la version d'un CCAG issue d'un décret abrogé à la date de conclusion de ce contrat.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051735857 

Le problème juridique : quelle version du CCAG s'applique ?

La difficulté résidait dans l'interprétation d'une clause du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui renvoyait au CCAG Travaux « en vigueur au mois de remise des offres ». Cette formulation créait une ambiguïté : fallait-il appliquer la version du CCAG effectivement en vigueur à cette date (celle de 2014) ou celle expressément visée par ailleurs dans le marché (celle de 2009) ?

La question revêtait une importance pratique intéressante. Le CCAG de 2009 ne prévoyait pas le mécanisme du décompte tacite et imposait au contraire une mise en demeure préalable du maître d'œuvre en cas de retard dans l'établissement du décompte. À l'inverse, la version de 2014 permettait l'acquisition automatique du caractère définitif du décompte en l'absence de réaction du maître d'ouvrage dans le délai de 30 jours.

 

Par un arrêt du 12 juin 2025, la cour administrative d'appel de Versailles précise les modalités d'application dans le temps des cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

Saisie d'un litige relatif à l'acquisition tacite d'un décompte général et définitif, la cour juge que l'application d'une version déterminée du CCAG résulte avant tout de la volonté contractuelle des parties, telle qu'elle se manifeste dans les stipulations du marché et lors de son exécution.

Elle confirme ainsi qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'un contrat se réfère à une version antérieure d'un CCAG, même abrogée, et que l'intention commune des parties, déduite de leur comportement contractuel, prime sur une référence temporelle ambiguë.

Cette décision clarifie les conditions d'application du mécanisme du décompte tacite introduit par la réforme de 2014 et souligne l'importance de la cohérence rédactionnelle dans les pièces du marché.

 

Notons que selon la DAJ, depuis le 1er octobre 2021, les CCAG approuvés par les arrêtés du 30 mars 2021 sont devenus la norme, et ceux approuvant les CCAG de 2009 ont été abrogés. Désormais, en l’absence de référence expresse à la version applicable au marché, les CCAG de 2021 sont réputés applicables.

Est-il alors possible de faire référence aux anciens CCAG ? D’un point de vue juridique, depuis le 1er octobre 2021, rien ne fait obstacle à ce qu’un acheteur fasse référence aux CCAG dans leur version de 2009. Une telle pratique est toutefois vivement déconseillée.

[...]

4. A l'appui de sa requête, la société ECB soutient qu'elle est titulaire d'un décompte général et définitif acquis tacitement conformément aux stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014, et demande la condamnation de la caisse nationale militaire de sécurité sociale à lui verser la somme de 841 727,14 euros TTC correspondant au solde de ce décompte.

[...]

6. Il résulte de ces dispositions que le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, qui est un simple document-type dépourvu en lui-même de portée juridique, ne s'applique qu'aux marchés qui s'y réfèrent expressément. A cet égard, et compte tenu de la nature de ce document, aucune règle ou principe d'ordre public ne s'oppose à ce qu'un contrat se réfère à la version d'un cahier des clauses administratives générales issue d'un décret abrogé à la date de conclusion de ce contrat.

7. En second lieu, aux termes de l'article 142 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause relatif aux pièces générales : " Les documents applicables sont sont en vigueur au mois de remise des offres : - cahier des clauses administratives générales (CCAG travaux) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 08 septembre 2009 (JO du 1er octobre 2009) (...) ".

8. D'une part, il résulte de l'instruction qu'outre l'article 142 précité, les stipulations de ce cahier des clauses administratives particulières (CCAP) renvoient exclusivement à celles du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version non modifiée issue du l'arrêté du 8 septembre 2009. Ainsi, l'article 252 de ce CCAP stipule que " conformément à l'article 42 du CCAG Travaux, la notification de la décision de réception finale générale des travaux entraîne, pour chaque entrepreneur, le délai de 45 jours pour l'établissement de son projet de décompte final ", délai ramené à 30 jours par l'article 13.3.2 du CCAG Travaux dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014.

9. D'autre part, lors de l'exécution du contrat, les parties ont entendu se référer aux seules stipulations du CCAG Travaux dans sa version non modifiée issue de l'arrêté du 8 septembre 2009. C'est ainsi, notamment, que dans son mémoire en réclamation joint au projet de décompte final établi le 29 novembre 2019, la société ECB rappelle que le CCAG applicable est celui approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 publié au JO du 1er octobre 2009 et se réfère à deux reprises au délai de 45 jours imparti au titulaire par cette version du CCAG Travaux pour établir du projet de décompte final. De même, dans son courrier adressé au maître d'ouvrage le 7 février 2020, la société ECB mentionne le délai de 40 jours imparti au représentant du pouvoir adjudicateur pour notifier au titulaire le décompte général, ce délai ayant été ramené à 30 jours par l'article 13.4.2 du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014. La société ECB indique également dans sa requête avoir mis en demeure le maître d'œuvre d'établir le décompte dans son courrier du 7 février 2020, une telle mise en demeure, prévue par les stipulations de l'article 13.4.2 du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, n'étant pas nécessaire lorsque la notification par le titulaire de son projet de décompte final et de son projet de décompte général peut donner lieu à la naissance d'un décompte général et définitif tacite, conformément aux stipulations du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014. Ainsi, l'ensemble de ces éléments traduisent la commune intention des parties de faire application, dans leurs relations contractuelles, des seules stipulations du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 et de ne pas appliquer le mécanisme du décompte général et définitif tacite prévu par le CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014 visé ci-dessus. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'article 142 précité du cahier des clauses administratives particulières mentionne que la version applicable du CCAG Travaux est celle " en vigueur au mois de remise des offres ". Ainsi, la société ECB n'est pas fondée à se prévaloir d'un décompte général et définitif acquis tacitement selon les modalités résultant du CCAG Travaux dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ECB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

[...]

MAJ 19/06/25 - Source legifrance

Jurisprudence