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CE, 15 avril 2005, n°273178, Ville de Paris c/ Société SITA

Conseil d’Etat, 15 avril 2005, n°273178, Ville de Paris c/ Société SITA

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008226094/

La VILLE DE PARIS avait, publié au Journal officiel de l'Union européenne, le 6 avril 2004, un avis d'appel public à la concurrence qui indiquait : durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 5 août 2004 - jusqu'au 21 octobre 2005, alors que le règlement de consultation du marché à son point 3-4 ainsi que l'acte d'engagement précisaient que la durée du marché était comprise entre sa date de notification et le 21 octobre 2005, la date du 5 août 2004 devenant, dans le règlement, celle, prévisionnelle, de notification du marché ;

Les informations ainsi données aux candidats sur les dates d'exécution du marché étaient contradictoires, dès lors notamment que la VILLE DE PARIS n'avait pas précisé dans l'avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne, comme elle en avait la possibilité, que la date de début d'exécution revêtait un caractère seulement prévisionnel ; qu'en jugeant que cette contradiction, qui ne permettait aux candidats de connaître avec une précision suffisante ni la date de début, ni la durée d'exécution du marché - la seule mention, dans l'avis d'appel public à la concurrence, selon laquelle le marché de collecte relatif à l'arrondissement en cause était déjà attribué mais en attente de résolution devant le tribunal, sans indication, au surplus, de la date d'échéance d'un tel marché, n'étant pas de nature à les éclairer -, était constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à la VILLE DE PARIS, le magistrat délégué n'a pas commis d'erreur de droit

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Textes

article L551-1 du code de justice administrative