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Le délai de suspension, aussi appelé délai de standstill, est le délai minimal que l’acheteur doit respecter, dans certains cas, entre l’envoi de la notification du rejet des candidatures ou des offres et la signature du marché. Il permet aux candidats évincés d’exercer utilement un référé précontractuel avant la conclusion du contrat.
Sous le Code de la commande publique, ce délai est principalement régi par les articles R2182-1 et R2182-2. Il doit être distingué du délai applicable à l’avis d’intention de conclure, du référé contractuel et du délai de recours en contestation de validité du contrat.
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l’acheteur respecte un délai minimal de onze jours entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R2181-1 et R2181-3 du Code de la commande publique et la date de signature du marché.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque la notification n’a pas été transmise par voie électronique.
Le point de départ est donc la date d’envoi de la notification, et non la date de réception ou la date de prise de connaissance effective par l’entreprise.
Source : Article R2182-1 du Code de la commande publique.
Le délai de suspension permet aux opérateurs économiques évincés de saisir le juge du référé précontractuel avant la signature du marché. Le référé précontractuel permet de contester les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Lorsque le contrat est signé, le référé précontractuel n’est plus ouvert. L’entreprise doit alors examiner, selon les circonstances, la possibilité d’un référé contractuel ou d’un recours en contestation de validité du contrat.
Sources : Article L551-1 du Code de justice administrative ; Article L551-13 du Code de justice administrative.
Le respect du délai prévu à l’article R2182-1 du Code de la commande publique n’est pas exigé dans deux cas.
Source : Article R2182-2 du Code de la commande publique.
Les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis au délai de suspension prévu par l’article R2182-1 du Code de la commande publique. Cette règle résulte de la rédaction même de l’article R2182-1, qui vise les marchés passés selon une procédure formalisée.
Le Conseil d’État a confirmé, sous l’empire du décret n° 2016-360, qu’un marché passé selon une procédure adaptée n’est pas soumis à un délai minimal obligatoire entre la notification du rejet de l’offre et la signature du contrat.
CE, 31 octobre 2017, n° 410772, Société MB Terrassements Bâtiments (absence de délai de standstill obligatoire en procédure adaptée ; contrôle du référé contractuel limité aux hypothèses prévues par le Code de justice administrative).
Le Conseil d’État a précisé que le délai de suspension prévu à l’article R2182-1 du Code de la commande publique n’est exigé que pour les marchés passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne est imposée.
Un marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’un des lauréats d’un concours restreint n’a pas à être passé selon une procédure formalisée. Il n’est donc pas soumis au délai de suspension de l’article R2182-1, même si son montant atteint les seuils de procédure formalisée et même si le maître d’ouvrage s’est volontairement imposé un délai de suspension.
CE, 13 mars 2025, n° 498701, Société Nord Sud Architecture (absence de délai de suspension obligatoire pour le marché de maîtrise d’œuvre conclu avec un lauréat d’un concours restreint).
Pour certains contrats non soumis à une obligation de publicité préalable, ou pour certains contrats soumis à publicité préalable mais non soumis à l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus, l’acheteur peut publier un avis d’intention de conclure.
Pour se prévaloir de cette protection contre le référé contractuel, l’acheteur doit publier cet avis au Journal officiel de l’Union européenne et respecter un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de l’avis et la date de conclusion du contrat.
Pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, le référé contractuel est également exclu lorsque l’acheteur a informé les titulaires ou les participants du nom du titulaire et des motifs du choix de son offre, puis respecté un délai de seize jours entre l’envoi de cette notification et la conclusion du marché. Ce délai est réduit à onze jours en cas de transmission électronique à tous les titulaires intéressés.
Sources : Article L551-15 du Code de justice administrative ; Article R551-7-1 du Code de justice administrative.
Lorsque le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution, ou pendant la suspension résultant de la saisine du juge du référé précontractuel, le juge du référé contractuel peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.
Source : Article L551-20 du Code de justice administrative.
Le juge apprécie la sanction au regard des circonstances de l’espèce. Une pénalité financière peut notamment être prononcée lorsque l’acheteur a signé le marché alors qu’il était informé de l’existence d’un référé précontractuel.
CE, 27 mai 2020, n° 435982, Société Clean Building (pénalité financière en cas de signature du marché alors que l’acheteur était informé de l’existence d’un référé précontractuel).
Conseil d’Etat , 25 janvier 2019, n° 423159, BEAH (sanction possible lorsque le contrat est signé en méconnaissance de la suspension liée au référé précontractuel).
Tant que le contrat n’est pas signé, le référé précontractuel peut être exercé. Le Conseil d’État a jugé qu’il n’existe pas de délai raisonnable autonome qui ferait obstacle à l’introduction d’un référé précontractuel avant la signature du contrat.
CE, 12 juillet 2017, n° 410832, Société ECI (seule la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir le juge du référé précontractuel).
CE, 13 mars 2025, n° 498701, Société Nord Sud Architecture (le délai de standstill ne s’applique pas au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec un lauréat de concours restreint, même si l’acheteur s’est volontairement imposé un délai).
CE, 18 juillet 2024, n° 492938, Association NAYMA (décision surtout utile sur l’irrégularité de l’offre et la vigilance des candidats face aux contradictions du dossier de consultation ; la référence au délai de suspension doit être utilisée avec prudence).
CE, 27 mai 2020, n° 435982, Société Clean Building (signature du contrat en présence d’un référé précontractuel et possibilité de sanction financière).
CE, 25 janvier 2019, n° 423159, Bureau européen d’assurance hospitalière (sanction en référé contractuel en cas de signature malgré la suspension liée au référé précontractuel).
CE, 31 octobre 2017, n° 410772, Société MB Terrassements Bâtiments (absence de délai de standstill obligatoire en procédure adaptée).
CE, 12 juillet 2017, n° 410832, Société Études Créations et Informatique (pas de délai raisonnable pour le référé précontractuel avant la signature du contrat).
CE, 11 décembre 2013, n° 372214, Société antillaise de sécurité (un marché attribué au terme d’une procédure adaptée n’est soumis à aucune obligation de délai minimal entre la notification de la décision d’attribution et la signature du contrat).
CE, 24 juin 2011, n° 346665, OPH interdépartemental de l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines (jurisprudence rendue sous l’ancien Code des marchés publics : l’absence d’indication du délai de suspension dans la notification pouvait avoir une incidence sur l’accès au référé contractuel).
Voir également
Référé précontractuel, référé contractuel, standstill, voies et délais de recours dans l’avis de marché, décompte des délais, délais, avis d’intention de conclure, motifs de rejet d’une offre.
(c) F. Makowski 2001/2023