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CE, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille

Conseil d’Etat, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

L'accord-cadre fait partie des techniques d'achat prévues par le code de la commande publique. La circonstance qu'un accord-cadre soit conclu avec un seul opérateur économique n'implique pas que son titulaire bénéficie de l'octroi automatique des marchés subséquents passés dans ce cadre. Conformément aux articles L2125-1, R2162-2, R2162-6, R2162-7 et R2162-9 du code de la commande publique (CCP), il appartient au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats sur les conditions d'attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l'engagement de la procédure d'attribution de cet accord-cadre. Difficultés techniques pour l’exécution des prestations et recours à un marché global (aménagement audiovisuel de ses bâtiments soit basé sur des solutions numériques et informatiques interconnectées).  Conformément aux articles L2125-1, R2162-2, R2162-6, R2162-7 et R2162-9 du code de la commande publique (CCP), il appartient au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats sur les conditions d'attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l'engagement de la procédure d'attribution de cet accord-cadre, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. La circonstance qu'un accord-cadre soit conclu avec un seul opérateur économique n'implique pas que son titulaire bénéficie de l'octroi automatique des marchés subséquents passés dans ce cadre. Aucune disposition du CCP ni aucun principe ne fait en effet obstacle à ce que les offres remises par le titulaire d'un accord-cadre mono-attributaire pour l'attribution des marchés subséquents soient notées et analysées, et que les marchés ne lui soient attribués que sous réserve de remplir certaines conditions. Il en va de même dans l'hypothèse où la procédure de passation de l'accord-cadre mono-attributaire envisagerait l'attribution simultanée d'un premier marché subséquent et où les candidats à l'attribution de l'accord-cadre seraient de ce fait invités à remettre également une offre pour ce premier marché, sous réserve que la comparaison des offres des candidats porte uniquement sur l'accord-cadre et non, de façon concomitante, sur celles remises pour le premier marché. En l'espèce "'il résulte de l'instruction que les deux étapes que constituaient l'attribution de l'accord-cadre mono-attributaire et l'attribution du marché subséquent n° 1 étaient clairement identifiées par les documents de la consultation et que la métropole, [...], n'a pas, pour attribuer l'accord-cadre, pris en compte les offres remises pour le premier marché ni procédé à une confusion de ces deux phases."

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042506251

[...]

3. Aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Ils mettent en oeuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. / Les techniques d'achat sont les suivantes : / 1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. (...) ". L'article R. 2162-2 du même code indique que : " Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12 ". L'article R. 2162-6 précise que : " Les marchés subséquents (...) sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l'accord-cadre ". Aux termes de l'article R. 2162-7 : " Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations demandées qui n'ont pas été fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent entraîner des modifications substantielles des termes de l'accord-cadre ". Enfin, selon l'article R. 2162-9 : " Pour les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l'accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre ".

5. Conformément aux dispositions citées au point 4, il appartient au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats sur les conditions d'attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l'engagement de la procédure d'attribution de cet accord-cadre, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. La circonstance qu'un accord-cadre soit conclu avec un seul opérateur économique n'implique pas que son titulaire bénéficie de l'octroi automatique des marchés subséquents passés dans ce cadre. Aucune disposition du code de la commande publique ni aucun principe ne fait en effet obstacle à ce que les offres remises par le titulaire d'un accord-cadre mono-attributaire pour l'attribution des marchés subséquents soient notées et analysées, et que les marchés ne lui soient attribués que sous réserve de remplir certaines conditions. Il en va de même dans l'hypothèse où la procédure de passation de l'accord-cadre mono-attributaire envisagerait l'attribution simultanée d'un premier marché subséquent et où les candidats à l'attribution de l'accord-cadre seraient de ce fait invités à remettre également une offre pour ce premier marché, sous réserve que la comparaison des offres des candidats porte uniquement sur l'accord-cadre et non, de façon concomitante, sur celles remises pour le premier marché.

6. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a annulé la procédure d'appel d'offres relative à l'attribution de l'accord-cadre mono-attributaire visant à l'aménagement audiovisuel des bâtiments de la métropole européenne de Lille et d'un marché subséquent n° 1 relatif à l'aménagement audiovisuel de son nouveau siège à Lille au seul motif que les caractéristiques de la consultation méconnaissaient le principe de transparence des procédures dès lors que le règlement de consultation comprenait, d'une part, des critères de sélection propres à l'appréciation de l'accord-cadre et, d'autre part, des critères d'appréciation à celle relatifs au marché subséquent n°1, laissant entendre que l'attribution de ce premier marché subséquent donnerait lieu à une confrontation des offres, voire que les éléments techniques et propositions financières déposés à ce titre pourraient être pris en considération par l'acheteur pour l'attribution de l'accord-cadre. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge des référés a commis une erreur de droit en considérant qu'il était prohibé de prévoir des conditions d'attribution pour les marchés subséquents dans un accord-cadre mono-attributaire et contraire au principe de transparence de procéder à l'attribution simultanée d'un accord-cadre mono-attributaire et d'un marché subséquent. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

[...]

11. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la métropole européenne de Lille aurait méconnu le principe de transparence de la procédure en définissant des conditions d'appréciation des marchés subséquents à l'accord-cadre mono-attributaire et en invitant les candidats à remettre simultanément une offre pour l'accord-cadre et une offre pour le marché subséquent n° 1, alors qu'il résulte de l'instruction que les deux étapes que constituaient l'attribution de l'accord-cadre mono-attributaire et l'attribution du marché subséquent n° 1 étaient clairement identifiées par les documents de la consultation et que la métropole, dont une précédente procédure relative à l'attribution du seul accord-cadre a été déclarée sans suite et qui s'est trouvée contrainte en termes de délai d'exécution, n'a pas, pour attribuer l'accord-cadre, pris en compte les offres remises pour le premier marché ni procédé à une confusion de ces deux phases.

[...]

MAJ 15/11/20 - Source legifrance

Jurisprudence

TA Paris, 17 juin 2024, n° 2413289 (Information des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre. Irrégularité d’un accord-cadre à marchés subséquents sans identification des deux étapes que doivent constituer l'attribution de l'accord-cadre mono-attributaire et celle du marché subséquent).

CAA Bordeaux, 2 décembre 2021, n° 21BX01447 (Validation d'une méthode de notation du critère technique pour le marché subséquent (reprise de la note de l'accord-cadre. Cette méthode n'empêche pas de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, notamment en l'absence de variation des prestations attendues entre l'accord-cadre et le marché subséquent. Selon la Cour la reprise des notes techniques obtenues lors de la passation de l'accord-cadre pour la notation des marchés subséquents n'est pas en soi contraire aux dispositions légales, à condition que cela ne fasse pas obstacle à une remise en concurrence pleine et entière et que les caractéristiques des prestations attendues n'aient pas varié entre l'étape de l'accord-cadre et celle du marché subséquent).

CE, 5 juillet 2013, n° 368448, Union des groupements d’achat public (UGAP), Sté SCC (Information des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre. La pondération des critères peut s’exprimer par une fourchette mais l’écart maximal de cette fourchette doit être approprié et ne doit pas permettre l’absence de prise en compte ultérieure de certains des critères annoncés).

Actualités

Marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire et conditions d'attribution simultanée. - 15 novembre 2020.