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2513350 - Sous-critère du nombre de pages du mémoire technique

TA Marseille, 17 novembre 2025, n° 2513350 - Sous-critère du nombre de pages du mémoire technique

L'appréciation des sous-critères doit s'effectuer au regard d'éléments en rapport avec leur objet et être elle-même liée à l'objet du marché. Les sous-critères d’un marché public doivent être objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. En l’espèce, le tribunal annule la procédure pour deux irrégularités : 1/ Le sous-critère "nombre de pages du dossier technique" (5 points) n’était pas pertinent, car déconnecté de l’évaluation qualitative des offres. 2/ Le sous-critère "prédispositions pour un contrôle d’accès" a été évalué sur des éléments étrangers (ergonomie des trappes). Conséquences pratiques du choix inapproprié d'un sous-critère qui affecte les fondements de la mise en concurrence. Ces erreurs ont faussé la concurrence et justifié l’annulation du marché). Application des articles. L2152-7 et R2152-11 du Code de la commande publique.

La communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon Agglomération a soumis à la concurrence un marché de fourniture et de pose de colonnes enterrées ou semi-enterrées pour la collecte des déchets. Par un courrier du 17 octobre 2025, elle a informé la société Sulo France du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société Contenur. La société Sulo France a alors saisi le juge des référés, qui a annulé l'intégralité de la procédure de passation.

On sait que les acheteurs ont tendance à limiter le nombre de pages des mémoires techniques. En l'espèce, la problématique était différente, à savoir qu'elle portait sur la légalité d'un critère relatif au nombre de pages du mémoire technique (appelé ici "dossier technique" à fournir). 

Cette décision du tribunal administratif de Marseille porte sur l'appréciation des sous-critères lors de l'analyse des offres. D'une part, le juge rappelle que les éléments d'appréciation retenus pour noter un sous-critère doivent présenter un lien direct avec celui-ci. D'autre part, il précise que tout sous-critère doit lui-même être lié à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, comme pour les critères principaux.

Le lien obligatoire avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution

Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d’exécution constitue une exigence du respect des principes fondamentaux de la commande publique. Il permet d'assurer que l'appréciation des offres s'effectue sur des bases objectives et pertinentes au regard des prestations attendues. Comme le rappellent les fiches techniques de la Direction des affaires juridiques, « les critères retenus doivent également être objectifs et suffisamment précis afin de ne pas laisser une liberté de choix discrétionnaire à l'acheteur ». Le choix des critères, qui relève de la liberté de l'acheteur, doit ainsi s'exercer dans le respect de ces exigences.

La jurisprudence rappelle les contours de cette exigence de lien avec l'objet du marché. Le Conseil d'État a ainsi jugé qu'un critère relatif à la politique générale de l'entreprise en matière sociale, apprécié au regard de l'ensemble de son activité et applicable indistinctement à tous les marchés indépendamment de leur objet, ne respecte pas ces principes. En revanche, un critère de performances en matière d'insertion professionnelle peut être en rapport avec l'objet d'un marché de travaux publics dès lors que celui-ci est susceptible d'être exécuté au moins en partie par du personnel engagé dans une démarche d'insertion. Dans une décision du 9 novembre 2018 Société Savoie, le Conseil d'État a aussi précisé que l'acheteur doit veiller à ce que chaque sous-critère choisi présente un réel lien avec la valeur technique des offres. Cette exigence découle directement du principe selon lequel les critères et sous-critères doivent permettre d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse.

Cette approche implique une double vérification. D'une part, le sous-critère doit lui-même être lié à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, au même titre que les critères principaux. D'autre part, les éléments d'appréciation retenus pour noter ce sous-critère doivent présenter un lien direct avec celui-ci. L'absence de lien, qu'elle concerne le sous-critère lui-même ou les éléments servant à son appréciation, constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

En l'espèce, le juge a relevé deux irrégularités distinctes dans la procédure d'attribution.

Une appréciation sur la base d'éléments sans rapport avec le sous-critère annoncé

La première concerne la méthode de notation appliquée au sous-critère relatif à la présentation des prédispositions pour l'installation d'un contrôle d'accès et la prise en compte du dispositif Cliiink. Ce sous-critère a été jugé au regard de l'ergonomie et de la dimension des trappes d'accès pour les usagers, soit des éléments manifestement étrangers à son objet. Cette appréciation sur la base d'éléments sans rapport avec le sous-critère annoncé a privé la société requérante de deux points sur onze.

Cette discordance entre le sous-critère annoncé et les éléments effectivement pris en compte pour sa notation constitue un manquement aux obligations de transparence. Les candidats, en lisant les documents de la consultation, pouvaient penser qu'ils seraient jugés sur la qualité de leurs prédispositions techniques permettant l'installation ultérieure de systèmes de contrôle et de récompense du tri. Ils ont en fait été évalués sur des aspects ergonomiques et dimensionnels relevant davantage du confort d'usage que de la compatibilité technique avec des équipements spécialisés.

Un sous-critère tenant au nombre de pages du dossier technique jugé irrégulier

La seconde irrégularité porte sur le sous-critère tenant au nombre de pages du dossier technique présenté. Le juge estime que ce sous-critère n'est pas lié à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution et qu'il n'est donc pas de nature à permettre à l'acheteur d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette analyse rappelle l'exigence selon laquelle tout critère ou sous-critère doit présenter un lien objectif avec la prestation attendue et contribuer effectivement à l'identification de la meilleure offre.

Le juge a en effet considéré que le sous-critère tenant au nombre de pages du dossier technique n'est pas lié à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.

Cette absence de lien découle de la nature même de ce qui est mesuré a savoir le volume documentaire fourni par le candidat plutôt que le contenu substantiel de son offre technique.

Le nombre de pages d'un dossier ne constitue pas en lui-même un indicateur pertinent de la qualité technique des prestations proposées, de leur adéquation au besoin ou de leur performance.

Un dossier volumineux peut témoigner d'une certaine exhaustivité, mais il peut également traduire une présentation peu synthétique ou redondante. Inversement, un dossier concis peut révéler une capacité à aller à l'essentiel et à présenter de manière efficace des solutions techniques pertinentes. Le volume des documents ne renseigne donc pas de manière objective sur la valeur intrinsèque de l'offre technique, contrairement à ce que requiert l'article L2152-7 du code de la commande publique.

Entrainant l'annulation de la procédure dans son entier

Le tribunal a considéré que ces deux irrégularités lésaient les intérêts de la société Sulo France compte tenu de l'écart de points séparant son offre de celle de l'attributaire. Il a donc prononcé l'annulation de la procédure dans son entier, précisant que l'irrégularité relative au sous-critère du nombre de pages devait être corrigée dès le stade de l'appel à la concurrence.

Cette solution illustre les conséquences pratiques du choix inapproprié d'un sous-critère d'attribution des offres qui affecte les fondements de la mise en concurrence.

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Il résulte du règlement de la consultation que les critères utilisés pour l’appréciation des offres sont celui du prix, pondéré à hauteur de 55 %, celui de la valeur technique, pondéré à hauteur de 35 %, celui tenant au délai de livraison, pondéré à hauteur de 5 % et celui tenant au pourcentage de remise appliquée sur le prix catalogue des pièces détachées, pondéré à hauteur de 5 %. Le critère de la valeur technique est assorti de sous-critères tenant aux caractéristiques techniques et esthétique des colonnes, concernant le nombre de pages du dossier présenté, noté sur cinq points, la robustesse du matériel (renfort simple crochet, épaisseur des parois, des tôles, et garanties) noté sur cinq points, l’esthétique ( jugement des 3 modèles d’habillages différents), noté sur quatre points, la présentation des prédispositions pour l’installation d’un contrôle d’accès et la prise en compte du dispositif Cliiink, noté sur onze points, les modalités de mise en place de l’installation des colonnes sur site (préparation du chantier d’installation, suivi de l’opération, coordination), noté sur cinq points, le détail et la performance des garanties des différents composants de la colonne, noté sur cinq points.

En premier lieu, il résulte du rapport d’analyse des offres que le sous-critère relatif à la présentation des prédispositions pour l’installation d’un contrôle d’accès et la prise en compte du dispositif Cliiink a fait l’objet d’un jugement en fonction de l’ergonomie et de la dimension des trappes d’accès pour les usagers, soit des éléments d’appréciation sans rapport avec ce sous-critère, et au regard desquels la note de l’offre de la société requérante a été ramenée à neuf points sur onze.

En second lieu, le sous-critère tenant au nombre de page du dossier technique n’est pas lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution et n’est pas de nature à permettre à la communauté d’agglomération d’attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse.

Les irrégularités relevées aux deux points précédents lèsent les intérêts de la société Sulo France dès lors que l’écart de points séparant son offre de celle de l’attributaire s’élève à 4,45, qu’elle a été privée irrégulièrement de deux points au titre du sous-critère relatif au contrôle d’accès et que, si les deux sociétés Sulo France et Contenur ont obtenu cinq points au titre du nombre de pages du dossier technique, ces points ne pouvaient être attribués sur ce critère mais auraient dû être attribués au titre des autres sous-critères techniques, la société Sulo France étant alors susceptible d’être attributaire du marché.

Il résulte de ce qui précède que la procédure de passation du marché en cause doit être annulée dans son entier, l’irrégularité du sous-critère relatif au nombre de pages du dossier technique devant être corrigée au stade de l’appel à la concurrence. 

 

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Voir également :

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Textes

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Jurisprudence

CE, 2 août 2023, n°472976, Communauté de communes de Rahin et Chérimont (Eléments d'appréciation. Distinction entre les critères et sous-critères de sélection des offres, qui doivent être portés à la connaissance des candidats, et les éléments d'appréciation relevant de la méthode de notation, qui n'ont pas à être communiqués. Etendue de l'obligation d'information des candidats évincés, en précisant le niveau de détail requis pour satisfaire aux exigences de l'article R2181-2 du Code de la commande publique. Limites du contrôle du juge du référé précontractuel, qui ne peut se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, mais doit se borner à vérifier le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence. La procédure adaptée n'est pas soumise à l'obligation de réunir une commission d'appel d'offres).

CE, 9 novembre 2018, n° 413533, Société Savoie Frères (L’acheteur public peut-il utiliser un sous-critère de choix des offres relatif au montant des pénalités de retard ? Quel lien avec la valeur technique de l’offre à apprécier ?).

CE, 15 février 2013, n° 363921, Sté Derichebourg polyurbaine (Le critère environnemental doit être précisé. Un critère de sélection des offres relatif à « l’impact environnemental », pour lequel le pouvoir adjudicateur exigé la production d’un bilan carbone sans en préciser le contenu ni en définir les modalités d’appréciation, affecte la sélection des offres).

Actualités

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