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Lorsqu'un candidat a pris toutes les précautions raisonnables pour déposer son offre dans les délais (tentatives multiples bien avant l'expiration du délai, équipement informatique fonctionnant normalement), mais se heurte à un obstacle technique de la plateforme dont il ignorait l'existence (par exemple une limitation de taille de fichiers), son offre ne peut être rejetée comme tardive. En l'espèce, une société avait tenté à deux reprises, à 9h20 et à 13h13 le 2 avril 2025, de déposer son offre sur la plateforme Place avant l'expiration du délai fixé à 15h. Ces tentatives avaient échoué car la taille des fichiers excédait le maximum fixé par la plateforme, information qui n'avait pas été portée à la connaissance des candidats. La société ayant transmis son offre via un lien de téléchargement moins de deux heures après l'expiration du délai, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait enjoint à l'AP-HP d'intégrer cette offre dans la procédure d'analyse. Le Conseil d'État confirme cette ordonnance et précise que l'absence de dépôt d'une copie de sauvegarde ne peut être reprochée au candidat dès lors qu'il s'agit d'une simple faculté.
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-11-13/506640
Résumé
Le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi en cassation formé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,précice l'articulation entre le principe de l'élimination des offres tardives et les exigences de la dématérialisation des procédures de marchés publics. La Haute juridiction établit une exception au principe de l'article R2151-5 du code de la commande publique selon lequel les offres reçues hors délai sont éliminées. Cette exception vise à protéger le soumissionnaire diligent confronté à des limitations techniques de la plateforme de dématérialisation qui ne lui auraient pas été préalablement communiquées par l'acheteur.
Pour bénéficier de cette protection, le candidat doit établir deux conditions cumulatives (CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP).
Le Conseil d'État rappelle que l'absence de recours au mécanisme facultatif de la copie de sauvegarde prévu à l'article R2132-11 ne peut être considérée comme un manque de diligence, cette transmission constituant une simple faculté et non une obligation.
En l'espèce, la société Orthopédie Biomeca Locomotion avait déposé une offre portant sur les 19 lots d'un accord-cadre relatif à la fourniture de dispositifs médicaux implantables de chirurgie cranio-maxillo-faciale pour l'AP-HP. Le 2 avril 2025, date limite de dépôt fixée à 15h, la société avait effectué deux tentatives de télétransmission sur la plateforme PLACE, à 9h20 puis à 13h13. Ces tentatives avaient échoué car la taille des fichiers composant l'offre excédait le maximum fixé par la plateforme, limitation qui n'avait pas été mentionnée dans les documents de consultation. La société avait alors transmis son offre via un lien de téléchargement vers 15h, soit moins de deux heures après l'expiration du délai.
Le Conseil d'État confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 15 juillet 2025, n° 2515742) qui avait enjoint à l'AP-HP d'intégrer cette offre dans la procédure d'analyse.
Cette jurisprudence responsabilise les acheteurs publics en les obligeant à communiquer exhaustivement sur les paramètres techniques de leurs plateformes de dématérialisation (taille maximale des fichiers, formats acceptés, navigateurs compatibles) dans les documents de consultation.
Elle protège également les candidats diligents contre les conséquences de carences informationnelles de l'acheteur, tout en maintenant le principe général du respect strict des délais de dépôt.
Texte
[...]
La société Orthopédie Biomeca Locomotion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision prise le 7 avril 2025 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris refusant d'analyser son offre pour le marché n° 25-18C relatif à la fourniture de dispositifs médicaux implantables de chirurgie cranio-maxillo-faciale et des prestations associées destinées à l'ensemble des établissements de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et d'enjoindre à cette dernière d'analyser son offre au même titre que les autres offres reçues et, le cas échéant, de revoir son analyse en cours des offres.
Par une ordonnance n° 2515742 du 15 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de suspendre l'exécution de la décision du 7 avril 2025 de rejet de l'analyse de l'offre de la société Orthopédie Biomeca Locomotion et, si elle entend la poursuivre, de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres en intégrant l'offre de la société Orthopédie Biomeca Locomotion.
[...]
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fins de sursis à exécution présentés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Paris que l'AP-HP a engagé, sous la forme d'un appel d'offres ouvert, la passation d'un accord-cadre à bons de commande pour la fourniture de dispositifs médicaux implantables de chirurgie maxillo-faciale, d'une durée de 46 mois et divisé en 19 lots. Par un courrier du 7 avril 2025, l'AP-HP a rejeté l'offre de la société Orthopédie Biomeca Locomotion (OBL), portant sur les 19 lots, aux motifs de sa tardiveté et de son envoi selon des modalités non autorisées par le règlement de consultation. Par une ordonnance du 15 juillet 2025 contre laquelle l'AP-HP se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision et enjoint à l'AP-HP, si elle entendait poursuivre la procédure de passation du marché, de la reprendre au stade de l'analyse des offres en intégrant l'offre de cette société.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique : " Les offres reçues hors délai sont éliminées ". D'autre part, l'article R. 2132-3 du même code dispose que : " Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. (...) ". Selon l'article R. 2132-7 du même code : " (...) Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ". Aux termes de l'article R. 2132 9 de ce code : " L'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code ". Selon l'article R. 2132 -11 de ce même code : " Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres ".
4. Si l'article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.
5. En premier lieu, d'une part, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans s'être méprise sur l'interprétation des écritures de l'AP-HP, que la juge des référés a relevé que ni l'équipement informatique de la société OBL ni la plateforme Place ne présentaient de dysfonctionnement le 2 avril 2025 et que l'impossibilité de télétransmettre son offre sur la plateforme Place à laquelle s'était ce jour-là heurtée la société OBL était due à la taille des fichiers qui la composaient, qui excédait le maximum fixé par la plateforme, dont les candidats n'avaient pas été informés.
6. D'autre part, en relevant qu'en essayant à deux reprises, à 9h20 et à 13h13 le 2 avril 2025, date limite de dépôt des offres, d'envoyer son offre sur le profil d'acheteur puis, après l'échec de ces deux tentatives, en la transmettant via un lien vers une plateforme de téléchargement, moins de deux heures après l'expiration du délai de remise des offres et en en déduisant que la société OBL, à qui il ne pouvait être reproché de ne pas avoir déposé de copie de sauvegarde des documents composant son offre, dès lors que la transmission d'une telle copie est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application de l'article R. 2132-11 du code de la commande publique, devait être regardée comme ayant effectué en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre, la juge des référés a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
7. En déduisant de ces constats que l'AP-HP ne pouvait pas rejeter comme irrégulière l'offre de la société OBL et était par suite tenue de l'examiner, la juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En second lieu, en enjoignant à l'AP-HP, si elle entendait poursuivre la procédure, de la reprendre au stade de l'analyse des offres en tenant compte de l'offre transmise par la société OBL, la juge des référés n'a pas méconnu son office.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l'AP-HP doit être rejeté.
10. Les conclusions de la requête de l'AP-HP tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros à verser à la société OBL au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par l'AP-HP.
DECIDE :
Article 1er : Le pourvoi de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejeté.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 15 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à la société Orthopédie Biomeca Locomotion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à la société Orthopédie Biomeca Locomotion.
[...]
MAJ 18/11/25 - Source : https://www.conseil-etat.fr/
Actualités
Dysfonctionnement de la plateforme et offre hors délai [offre hors délai]. - 30 septembre 2021.
Réponse électronique déposée hors délai et lien hypertexte défectueux alors qu’un autre lien est fonctionnel dans le règlement de la consultation. - 15 juin 2022.
Jurisprudence
CE, n° 449250, 23 septembre 2021, RATP, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Le Conseil d’État modère la règle posée par l'article R2151-5 du code de la commande publique selon laquelle les offres reçues hors délai sont éliminées. Si le problème technique n'est imputable ni au dysfonctionnement de l'équipement informatique du candidat, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre il appartient à l'acheteur public d'établir le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt. "Si l'article R2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal").
CE, 17 octobre 2016, n° 400791, Ministre de la Défense, Mentionné aux tables du recueil Lebon (L’offre d’un candidat ne peut être déclarée irrégulière s’il a respecté la procédure prévue pour le dépôt sur une plateforme de dématérialisation même si le pouvoir adjudicateur ne peut vérifier la signature électronique requise des pièces).