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Dans cette décision, le tribunal administratif de Paris rejette le recours d'une entreprise évincée qui invoquait une contradiction entre les documents de consultation concernant la possibilité de présenter des variantes. Les juges soulignent qu'une entreprise avertie du secteur ne peut utilement reprocher l'ambiguïté des termes d'une consultation sans avoir formulé de demande d'éclaircissement pendant la procédure.
Résumé
Le tribunal administratif de Paris confirme dans cette décision que les candidats à un marché public doivent assumer leur responsabilité dans l'interprétation des documents de consultation. Une société contestant son éviction pour un marché de fournitures de l'AP-HP invoquait une contradiction entre le règlement de consultation autorisant les variantes et le CCTP rendant toutes les spécifications obligatoires. Le tribunal rejette ce moyen en relevant que l'entreprise, pourtant avertie du secteur, n'avait formulé aucune question pendant la consultation pour lever cette ambiguïté alléguée.
Cette abstention fait obstacle à la démonstration du préjudice et du manquement aux obligations de transparence.
La décision illustre l'approche jurisprudentielle qui privilégie la responsabilisation des opérateurs économiques et limite les contestations tardives fondées sur des clarifications qui auraient pu être obtenues en amont.
Le tribunal souligne qu'une « entreprise avertie du secteur d'activité en cause » ne peut invoquer l'ambiguïté des termes d'une consultation sans avoir préalablement sollicité des éclaircissements. Cette approche s'inscrit dans la continuité de la décision Association Nayma du Conseil d'État du 18 juillet 2024, qui avait déjà précisé qu'il appartient aux candidats de repérer les contradictions « aisément décelables » entre les documents. Le tribunal parisien considéré que l'absence de questionnement préalable fait obstacle à la démonstration du préjudice.
Les procédures de consultation prévoient des périodes dédiées aux questions des candidats. L'article R2132-6 du code de la commande publique impose d'ailleurs aux acheteurs de répondre à ces demandes d'informations complémentaires dans les procédures formalisées sous six jours. Un candidat qui s'abstiendrait de formuler des questions sur des points qu'il estime ambigus ne pourrait ensuite reprocher à l'acheteur son défaut de clarté.
Texte
[...]
9. Aux termes de l'article R. 2151-8 du code de la commande publique : " Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes :1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée :a) Lorsque le marché est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ;b) Lorsque le marché est passé par une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ; () ". Aux termes de l'article R. 2151-10 du même code : " Lorsque l'acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation ". Aux termes de l'article 2.3 du de règlement de la consultation " Dans le cadre de la présente consultation, les candidats sont autorisés à présenter une (et une seule) offre variante libre (dans le contenu) et facultative (dans la réponse). Les candidats peuvent présenter une solution variante consistant à fournir une proposition financière et /ou technique d'optimisation des coûts dans le respect des exigences minimales du CCTP. A ce titre, les stipulations obligatoires du CCTP pour chacun des lots ne peuvent faire l'objet d'une variante. Par ailleurs les stipulations de l'acte d'engagement et du CCAP sont intangibles et ne peuvent faire l'objet d'une variante. Ils veillent particulièrement à rendre leur offre variante explicite et transparente. Pour ce faire les candidats transmettront : un cadre de bordereau des prix unitaires (BPU) dûment complété ; un cadre de réponse technique dûment complété ; en ce qui concerne la solution variante, le candidat veillera à identifier l'ensemble des avantages financiers et techniques en découlant, notamment au regard de la solution de base. Le cas échéant, tout document ou information complémentaire permettant la bonne compréhension de la proposition. En cas de présentation d'une offre de base et d'une variante, le candidat présentera des sous-dossiers distinct (un dossier pour l'offre de base et un dossier pour la variante) contenant l'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus. ". Aux termes de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières, l'ensemble des spécifications techniques du lot n°8 " Emballages ADR P650 et P620 " sont obligatoires.
10. La société requérante soutient que les termes du règlement de consultation et les documents du marché présentaient, entre eux, une contradiction quant à la possibilité de présenter une variante qui a eu pour conséquence l'absence de présentation, de sa part, d'une variante sur le lot auquel elle a candidaté. Toutefois, outre que l'existence d'une contradiction manifeste entre les termes des documents de la consultation n'est pas démontrée, il ne résulte pas, d'une part, de l'instruction que la société requérante, entreprise avertie du secteur d'activité en cause, aurait présenté, au cours de la procédure, une demande d'éclaircissement sur le point qu'elle estimait imprécis voire contradictoire à l'AP-HP. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'ambiguïté alléguée des termes des documents de consultation l'aurait pénalisée dans la présentation de son offre, que, partant, l'AP-HP aurait manqué à ses obligations de publicité et de transparence et qu'elle aurait été lésée. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la présentation de variantes aurait eu un caractère obligatoire, chaque candidat pouvant en présenter une s'il l'estimait utile pour son offre. Il résulte enfin de l'instruction, et en admettant même que les termes de la consultation auraient présenté, quant à la possibilité de présenter une variante, une formulation insuffisamment claire, que l'offre de la société requérante ayant été classée troisième, derrière les deux offres, avec et sans variante, de la société attributaire classées respectivement première et deuxième, la société E3 Cortex n'établit pas avoir été lésée. .
[...]
MAJ 30/05/25
Jurisprudence
TA Lille, 6 janvier 2025, n° 412665 (Une contradiction aisément décelable entre les documents de la consultation (AAPC/RC) n'entache pas d'irrégularité la procédure de passation d'un marché public. Conditions dans lesquelles une telle contradiction peut être opposée aux candidats. En l'espèce, l'avis de publicité fixait une heure limite de dépôt des candidatures alors que le règlement de consultation restait silencieux sur ce point).
CE, 18 juillet 2024, n°
492938, association Nayma (Contradiction entre AAPC et
RC dans le DCE. Obligation de vigilance des
opérateurs économiques face aux contradictions dans les
documents de la consultation. Contradiction qui "était
aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se
méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir
adjudicateur telles qu'elles étaient formulées dans le
règlement de la consultation, auquel ils devaient se
conformer". Le Conseil d'État confirme l’irrégularité de
l’offre de NAYMA qui ne pouvait soutenir que l’acheteur
avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en
concurrence en écartant ses offres comme irrégulières. Il
s'agissait d'offres irrégulières car elles portaient sur
plus de deux lots, en violation de l'article 1.4 du
règlement de la consultation. Signature prématurée du
contrat par l’acheteur en violation de l'obligation de
suspension).
CE, 15 avril 2005, 273178, Ville de Paris c/ Société SITA (Incohérence relative à la date de début et la durée d'exécution d'un marché entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de consultation)
Textes