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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Engagement de la procédure de passation > Chapitre II : Communications et échanges d’informations > Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations > Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation > Article R2132-1 à R2132-6
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile.
Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des dispositions du titre VI, ce délai est de quatre jours.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Partie législative du code de la commande publique
Titre III : Engagement de la procédure de passation
Chapitre II : Communication et échanges d’informations
Partie réglementaire du code de la commande publique
Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations
Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation
Textes
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Actualités
Délai suffisant et report de la date limite de remise des offres en cas de modification du DCE. - 15 décembre 2019.
Jurisprudence
CE, 27 novembre 2019, n° 432996, Société Pompes Funèbres de l’Avesnois (Délai suffisant et report de la date limite de remise des offres en cas de modification du dossier de consultation).
CAA Marseille, 11 février 2019, n° 18MA01864 (Renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Acheteur ayant répondu à des questions posées par certains candidats hors délai. La société requérante est par suite fondée à arguer à ce titre d'une irrégularité. Cependant la seule circonstance que ces candidats auraient méconnu le délai prévu par les dispositions du règlement de consultation n'emporte nullement l'irrégularité de leurs offres).
Voir également
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(c) F. Makowski 2001/2019