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Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - NOR : ECFM1605542L

JORF n°0287 du 10 décembre 2016 texte n° 2

 ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/ECFM1605542L/jo/texte 

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/9/2016-1691/jo/texte

Téléchargement pdf de la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

[...] Extrait : Articles 38 et 39 relatif aux marchés publics.

Article 38

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s’analysent, au sens du droit de l’Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour :

1o Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2o Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu’adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et à Mayotte.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 39

I.- L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ratifiée.

II.- La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° L’article 32 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : «. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;

b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;

3° L’article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et aux a et c du 4° du présent article, une déclaration sur l’honneur. » ;

4° Le I de l’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution sur la base d’un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

5° L’article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter. » ;

6° Au premier alinéa du I de l’article 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de l’habitat » ;

7° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I.-Lorsque l’acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.-» ;

8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l’article 74 est ainsi rédigée : « d’une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet. » ;

9° L’article 89 est ainsi rédigé :

« Art. 89.-I.-En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur. Peuvent figurer parmi ces dépenses, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

« II.-La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.

« III.-Lorsqu’une clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »

III.-Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L1414-2, après les mots : « passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l’habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et par » ;

2° L’article L1414-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « médico-social », sont insérés les mots : « ou qu’un office public de l’habitat » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.-Lorsqu’un groupement de commandes est composé en majorité d’offices publics de l’habitat, il est institué une commission d’appel d’offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. »

IV.-Les II et III du présent article sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

Ils ne s’appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

MAJ 11/12/16 - Source : Legifrance

Actualités

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Marchés publics et aux autres contrats  - Fiche technique de la DAJ actualisée en janvier 2019 par la DAJ. - 20 janvier 2019.

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Loi "Sapin 2" et incidences dans les marchés publics. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ratifie via ses articles 39 et 40 l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics et l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. - 11 décembre 2016.

Textes

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique - NOR: ECOM1818593P.