Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
Les articles L2113-2 à L2113-5 du Code de la commande publique définissent la centrale d’achat comme un acheteur exerçant de façon permanente des activités d’achat centralisées, telles que l’acquisition de fournitures ou services, ou la passation de marchés pour le compte d’autres acheteurs. Ces centrales peuvent aussi réaliser des activités d’achat auxiliaires (mise à disposition d’infrastructures, conseil, préparation et gestion de procédures) sans procédure de passation. Le recours à une centrale d’achat vaut respect des obligations de publicité et de mise en concurrence pour les opérations qui lui sont confiées. Enfin, il est possible de recourir à une centrale d’achat située dans un autre État membre de l’UE, sous réserve de ne pas contourner des règles nationales d’ordre public, la loi applicable étant celle de l’État où elle est implantée.
Voir également
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