Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
Les articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la commande publique autorisent la création de groupements de commandes entre acheteurs publics, ou entre acheteurs et personnes morales de droit privé, pour passer conjointement un ou plusieurs marchés, à condition que tous appliquent les règles du code. Une convention constitutive fixe les règles de fonctionnement et peut déléguer à un ou plusieurs membres la passation ou l’exécution du marché pour le compte des autres, la responsabilité solidaire ne portant que sur les opérations menées conjointement. Ces groupements peuvent aussi inclure des acheteurs d’autres États membres de l’UE, sous réserve de ne pas contourner des règles nationales d’ordre public, avec un accord sur la répartition des responsabilités et le droit applicable choisi parmi ceux des États concernés.
Voir également
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