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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre II : Modalités de facturation et de paiement > Section 1 : Facturation électronique > Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique > L2192-2
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (M)
Les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
NOTA: Se reporter aux conditions d’applications prévues au A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.
Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures
émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.
MAJ 01/07/24 - Source : Legifrance
Section 1 : Facturation électronique
Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique
Sous-section 2 : Portail public de facturation
Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique - NOR: ECFM1627978A.
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Voir également
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Fiche DAJ 2019 - Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices.