Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin > Section 3 : Utilisation de labels > Article R2111-15

Définition d'un label

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2111-15 [Conditions des caractéristiques prouvées par un label]

L’acheteur peut exiger un label particulier à condition que les caractéristiques prouvées par ce label :

1° Présentent un lien avec l’objet du marché au sens de l’article L2112-3 ;

2° Permettent de définir les travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché.

L’acheteur peut exiger un label particulier y compris lorsque toutes les caractéristiques prouvées par ce label ne sont pas attendues, à condition d’identifier dans les documents de la consultation celles qu’il exige.

L’acheteur peut faire référence à un label qui répond partiellement aux conditions mentionnées au présent article sous réserve d’identifier dans les documents de la consultation les seules caractéristiques qu’il exige.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article R2111-12 [Définition d'un label]
  • Article R2111-13 [Possibilité d'imposer un label particulier à l’opérateur économique]
  • Article R2111-14 [Caractéristiques du label utilisé]
  • Article R2111-15 [Conditions des caractéristiques prouvées par un label]
  • Article R2111-16 [Labels acceptés]
  • Article R2111-17 [Label exigé, délais et possibilité de prouver par tout moyen que les caractéristiques sont remplies]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

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Voir également

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