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(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
L'acheteur doit définir précisément son besoin avant la consultation en prenant en compte les objectifs de développement durable.
Il peut recourir au sourcing, sous réserve de ne pas fausser la concurrence, et doit neutraliser l'avantage éventuel d'un opérateur ayant participé à la préparation.
Les prestations sont définies par des spécifications techniques encadrées par les articles R2111-4 à R2111-11, avec possibilité d'utiliser des labels.
Les acheteurs dépassant 50 millions d'euros HT d'achats annuels doivent également adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.
À compter du 22 août 2026, les spécifications techniques mentionnées à l'article L2111-2 devront elles-mêmes prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Cette nouvelle rédaction s'appliquera aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.
Préparation du marché au sens de l'article L2122-22 du CGCT. La préparation englobe l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) et des critères d'attribution ainsi que, plus largement, la définition du besoin. - Question écrite n° 10019 de M. Bernard Piras - 27/08/10
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