Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin >

Définition du besoin dans les marchés publics Définition du besoin dans le Code de la commande publique

Définition du besoin - Code de la commande publique

(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)

L'acheteur doit définir précisément son besoin avant la consultation en prenant en compte les objectifs de développement durable.
Il peut recourir au sourcing, sous réserve de ne pas fausser la concurrence, et doit neutraliser l'avantage éventuel d'un opérateur ayant participé à la préparation. Les prestations sont définies par des spécifications techniques encadrées par les articles R2111-4 à R2111-11, avec possibilité d'utiliser des labels. Les acheteurs dépassant 50 millions d'euros HT d'achats annuels doivent également adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.

À compter du 22 août 2026, les spécifications techniques mentionnées à l'article L2111-2 devront elles-mêmes prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Cette nouvelle rédaction s'appliquera aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

Chapitre Ier : Définition du besoin (Articles L2111-1 à L2111-3)

  • Article L2111-1 [Détermination précise du besoin, développement durable, efficacité et sobriété énergétiques]
  • Section 1 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques (Article L2111-2)
  • Section 2 : Schéma de promotion des achats responsables (Article L2111-3)
  • Partie réglementaire - Chapitre Ier : Définition du besoin (Articles R2111-1 à R2111-17)
    • Section 1 : Aide à la définition du besoin (Articles R2111-1 à D2111-3)
      • Sous-section 1 : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques (Article R2111-1) [Consultations, études de marché, avis et échanges préalables - Sourcing]
      • Sous-section 2 : Participation d'un opérateur économique à la préparation du marché (Article R2111-2) [Mesures destinées à éviter une distorsion de concurrence]
      • Sous-section 3 : Schéma de promotion des achats (Article D2111-3) [Seuil de 50 millions d'euros HT d'achats annuels et modalités de calcul]
    • Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques (Articles R2111-4 à R2111-11)
      • Sous-section 1 : Contenu des spécifications techniques (Articles R2111-4 à R2111-6)
        • Article R2111-4 [Caractéristiques requises des travaux, fournitures ou services, processus de production et cycle de vie]
        • Article R2111-5 [Transfert des droits de propriété intellectuelle]
        • Article R2111-6 [Accessibilité des personnes handicapées ou fonctionnalité pour tous les utilisateurs]
      • Sous-section 2 : Formulation des spécifications techniques (Articles R2111-7 à R2111-11)
        • Article R2111-7 [Références à un procédé, une origine, une marque, un brevet ou un type : interdiction de principe et exceptions]
        • Article R2111-8 [Normes ou documents équivalents, performances ou exigences fonctionnelles, ou combinaison des deux]
        • Article R2111-9 [Normes et documents de référence et mention « ou équivalent »]
        • Article R2111-10 [Performances ou exigences fonctionnelles suffisamment précises]
        • Article R2111-11 [Solutions équivalentes et moyens de preuve]
    • Section 3 : Utilisation de labels (Articles R2111-12 à R2111-17)
      • Article R2111-12 [Définition du label et des exigences en matière de label]
      • Article R2111-13 [Possibilité d'exiger un label particulier]
      • Article R2111-14 [Conditions relatives à l'établissement et à l'indépendance du label]
      • Article R2111-15 [Caractéristiques liées à l'objet du marché et identification des exigences retenues]
      • Article R2111-16 [Acceptation des labels confirmant que les caractéristiques exigées sont remplies]
      • Article R2111-17 [Impossibilité non imputable d'obtenir le label dans les délais et preuve par tout moyen]

Questions écrites au Sénat ou à l'Assemblée nationale - Réponses ministérielles

Préparation du marché au sens de l'article L2122-22 du CGCT. La préparation englobe l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) et des critères d'attribution ainsi que, plus largement, la définition du besoin. - Question écrite n° 10019 de M. Bernard Piras - 27/08/10

Voir également

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