Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
PARIS J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - PARIS, sur site ou FOAD (Fondamentaux, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)

Marchés publics > Sources des marchés > Plan CCP Ordonnance 2018-1074 - Plan CCP Décret 2018-1075
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre III : Organisation de l’achat > Section 1 : Allotissement > Article R2113-1 à R2113-3

Allotissement - Organisation de l’achat (CCP, partie réglementaire)

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2113-1

L’acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d’attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.

Article R2113-2

L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu’il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13.

Article R2113-3

L’acheteur qui décide de ne pas allotir un marché répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée motive ce choix :

1° Dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation mentionné à l’article R. 2184-1, lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ;

2° Parmi les informations qu’il conserve en application des articles R. 2184-7 et R. 2184-8, lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice.

MAJ 26/12/18 - Source : Legifrance

Textes

.

Actualités

.

Auteur du site Internet

  • Frédéric MAKOWSKI - Consultant en marchés publics d'informatique pour les collectivités et administrations
  • Formateur intervenant au CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale)
  • Master 2 Professionnel "Droit des contrats publics" Université de Nancy - Ingénieur ENSEA

Prestations de formation, de conseil et assistance

Rédaction et vérification de DCE

  • AAPC
  • Règlement de la consultation
  • Acte d'engagement, annexes, DPGF, BPU, DQE,...
  • CCAP, CCTP, questionnaire technique et fonctionnel, Votre contrat de maintenance,
  • Analyse des offres, Assistance à la rédaction du rapport du maître d'ouvrage,
  • Opérations de vérification (VA, VSR, admission), Suivi juridique.
  • Code des marchés publics 2006-2011

formation aux marchés publics (c) F. Makowski 2001/2013 Tous droits réservés formations aux marchés publics