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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre II : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables > Section 1 : Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet > Article R2122-5
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour l’achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d’un opérateur économique en cessation définitive d’activité soit, sous réserve de l’article L2141-3, auprès d’un opérateur économique soumis à l’une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception de celles mentionnées au titre Ier du livre VI de ce même code, ou une procédure de même nature prévue par une législation d’un autre Etat.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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CE, 28 juillet 2000, n° 202792, Jacquier (Absence de mise en concurrence des architectes chargés de mettre en oeuvre un projet qui ne repose sur aucune des justifications prévues par les dispositions de l'article 312 bis du code des marchés publics relatif aux marchés négociés sans mise en concurrence préalable (désormais articles L2122-1 et R2122-1 et suivants du code de la commande publique). La passation de ce marché est entachée d'irrégularité, ce qui entraîne sa nullité. Il appartient au juge de soulever d'office le moyen tiré de cette nullité).
Voir également
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