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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée > Section 2 : Règles applicables > Article R2123-5
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
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