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Règle des 3 devis et marchés passés selon la procédure adaptée

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Règle des 3 devis : marché sans mise en concurrence ou MAPA ?

La pratique de solliciter trois devis constitue-t-elle un marché à procédure adaptée (MAPA) au sens des articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-8 du code de la commande publique ? Le Conseil d'État a jugé par un arrêt d'avril 2026 que la demande de plusieurs devis ne fait pas, par elle-même, basculer le contrat dans les procédures imposant une publicité et une mise en concurrence, notamment la procédure adaptée. Mais l'acheteur qui s'engage volontairement dans une mise en concurrence doit en respecter les règles. Cet arrêt confirme la position de la CAA Nantes, 7 février 2025, n° 24NT00896 qui avait distingué la simple consultation de devis de l'engagement délibéré dans une procédure adaptée.

 Demander plusieurs devis impose-t-il de lancer un MAPA en marché public ? CE, 17 avril 2026, n° 503412, Commune de Tilly-sur-Seulles.

Origine et persistance de la règle des 3 devis

Traditionnellement, les acheteurs publics sollicitent trois devis auprès de prestataires potentiels pour les achats inférieurs aux seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence. Cette pratique, qui n'est pas une obligation légale, a perduré après la réforme de 2016, dont l'objectif était pourtant de clarifier les procédures au regard du code de la commande publique (CCP).

Sa finalité est double : optimiser l'utilisation des deniers publics en recherchant l'offre économiquement la plus avantageuse, et instaurer une forme de mise en concurrence, même informelle, entre opérateurs économiques.

Cette méthode s'écarte toutefois les dispositions de l' article R2122-8 du CCP, qui prévoit que les achats en deçà des seuils de dispense relèvent du marché sans publicité ni mise en concurrence préalables. La question de savoir si solliciter plusieurs devis transforme ou non la procédure en MAPA a donné lieu à un contentieux désormais tranché par la jurisprudence récente.

La décision de principe du Conseil d'État (CE, 17 avril 2026, n° 503412)

Par un arrêt rendu le 17 avril 2026 (n° 503412, Commune de Tilly-sur-Seulles), le Conseil d'État a posé un considérant de principe qui clôt le débat :

« Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l'acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d'avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n'a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l'obligation de publicité et de mise en concurrence. L'application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, résulter de ce que l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre. »

Le Conseil d'État confirme ainsi que la CAA de Nantes n'avait pas commis d'erreur de droit en jugeant que la sollicitation de plusieurs devis ne rendait pas applicables les dispositions des articles R2123-1 à R2123-8 du CCP relatifs aux MAPA.

Les seuils de dispense applicables depuis 2026

Les décrets n° 2025-1386 et n° 2025-1383 du 29 décembre 2025, entrés en vigueur respectivement au 1er janvier 2026 (travaux) et au 1er avril 2026 (fournitures et services), ont réformé et pérennisé les seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables inscrits à l'article R2122-8 du CCP :

  • 100 000 € HT pour les marchés de travaux (seuil pérennisé depuis le 1er janvier 2026, initialement instauré à titre temporaire par la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) ;
  • 60 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services (en vigueur depuis le 1er avril 2026, relevé depuis 40 000 € HT) ;
  • Seuils spéciaux maintenus pour certaines catégories (ex. : achats de livres non scolaires, à 90 000 € HT).

En dessous de ces seuils, l'acheteur reste soumis aux obligations de bonne utilisation des deniers publics, d'offre pertinente et de non-discrimination visées à l'article R2122-8 al. 2 du CCP. Il ne peut contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles.

Distinction entre demande de devis et procédure adaptée

Le marché sans publicité ni mise en concurrence préalables

En deçà des seuils précités, les marchés relèvent de plein droit du marché sans publicité ni mise en concurrence préalables (art. R2122-8 du CCP). L'acheteur n'a aucune obligation formelle de solliciter des devis ni de respecter les règles procédurales du MAPA mais obligation de respecter les principes de l’article L3 du CCP. La CAA de Nantes (7 février 2025, n° 24NT00896) l'avait confirmé : la commune de Tilly-sur-Seulles avait consulté trois entreprises sans que cela l'oblige à respecter les principes d'une mise en concurrence formelle.

La procédure adaptée (MAPA)

Le marché à procédure adaptée est régi par les articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-8 du CCP. Il obéit aux grands principes de la commande publique, à savoir liberté d'accès, égalité de traitement des candidats, transparence, mais laisse à l'acheteur une liberté dans les modalités de la procédure.

La frontière déterminante : le choix volontaire de l'acheteur

La distinction entre les deux régimes repose sur l'intention de l'acheteur. Dès lors qu'un acheteur, sans y être légalement tenu, se soumet volontairement aux règles du MAPA, en indiquant expressément dans un règlement de la consultation qu'il s'y soumet, ou en structurant une véritable procédure de mise en concurrence, il doit en respecter l'intégralité des règles. C'est ce qu'avait souligné le TA de Strasbourg (16 mai 2024, n° 2108389) dans une affaire où la commune avait délibérément organisé une mise en concurrence sur critères, s'imposant de fait les obligations correspondantes.

Obligations de l'acheteur en procédure adaptée

Lorsqu'un acheteur choisit de lancer un MAPA, même au-dessous des seuils, il est tenu de respecter les obligations suivantes :

  • Informer les candidats des critères d'attribution retenus dès l'engagement de la procédure, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) (CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de communes de l'Enclave des Papes, au recueil Lebon ; CE, 18 septembre 2015, n° 380821, Société Axcess) ;
  • Préciser les conditions de mise en œuvre des critères autres que le prix (CAA Douai, 31 décembre 2012, n° 11DA00590, Commune de Hoymille) ;
  • Indiquer dès le lancement si l'acheteur se réserve la faculté de négocier, en cas de décision effective de négocier, il ne peut renoncer à cette faculté en cours de procédure (CE, 18 septembre 2015, n° 380821) ;
  • Ne recourir au critère unique du prix que pour des marchés portant exclusivement sur des fournitures ou services standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur à l'autre (art. R2152-7 du CCP ; TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2108389) ;
  • Notifier le rejet de leur offre aux soumissionnaires non retenus (CE, 31 octobre 2017, n° 410772, Société MB terrassements bâtiments).

Conséquences des irrégularités procédurales

Lorsqu'une irrégularité est établie, le juge du contrat dispose d'une palette de remèdes : poursuite de l'exécution, invitation à régulariser, résiliation ou annulation. Il apprécie la nature et la gravité des vices, ainsi que l'atteinte à l'intérêt général.

Sur le plan indemnitaire, une entreprise évincée irrégulièrement peut solliciter réparation, mais son droit à indemnisation est conditionné à la démonstration de ses chances réelles de remporter le marché. Dans l'affaire jugée par le TA de Strasbourg en 2024, l'irrégularité du critère unique du prix avait été confirmée, mais sans donner lieu à indemnisation, le juge ayant estimé que l'entreprise évincée n'aurait pas remporté le marché quand bien même plusieurs critères auraient été retenus.

Enfin, le délit de favoritisme prévu à l'article 432-14 du code pénal demeure applicable, y compris pour les marchés de faible montant (Cass. crim., 14 février 2007, n° 06-81924).

Synthèse opérationnelle et que retenir ?

La règle des 3 devis, en dessous des seuils de dispense, ne constitue pas automatiquement un MAPA. La jurisprudence convergente (CE, 17 avril 2026 ; CAA Nantes, 7 février 2025 ; TA Caen, 22 janvier 2024) l'établit clairement.

En pratique, trois situations doivent être distinguées :

  • L'acheteur sollicite plusieurs devis sans formalisme particulier. Il reste dans le régime de l'article R2122-8 du CCP. Il doit veiller à la pertinence de l'offre retenue, à la bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur.
  • L'acheteur structure une mise en concurrence avec des critères annoncés. Il s'impose volontairement les règles du MAPA et doit les respecter intégralement, notamment en matière d'information des candidats et de notation des offres.
  • L'acheteur dépasse les seuils de dispense. Les règles du MAPA s'appliquent de plein droit, quelle que soit la méthode de consultation retenue.

Jurisprudence

CE, 17 avril 2026, n° 503412, Commune de Tilly-sur-Seulles (Demande de trois devis = MAPA ? Épilogue et considérant de principe sur l'absence d'effet procédural automatique de la sollicitation de devis).

CAA Nantes, 7 février 2025, n° 24NT00896 (La sollicitation de devis dans le cadre d'un marché dispensé de publicité et de mise en concurrence ne vaut pas engagement de l'acheteur à se soumettre aux règles d'une procédure adaptée).

TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2108389 (Marché de faible montant et irrégularité dans le choix du critère unique du prix pour des prestations à qualité variable, confirmation de l'irrégularité sans annulation du contrat ni indemnisation).

TA Caen, 22 janvier 2024, n° 2201185 (La consultation de plusieurs entreprises ne transforme pas automatiquement la procédure en MAPA. Application des dispositions dérogatoires de la loi ASAP aux marchés de travaux inférieurs à 100 000 € HT).

CE, 31 octobre 2017, n° 410772, Société MB terrassements bâtiments (En procédure adaptée, seule la notification de rejet au soumissionnaire concerné est obligatoire).

CE, 18 septembre 2015, n° 380821, Société Axcess (En MAPA, si l'acheteur décide d'user de la faculté de négocier, il doit en informer les candidats dès le lancement et ne peut y renoncer en cours de procédure).

CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de communes de l'Enclave des Papes, publié au recueil Lebon (Information appropriée des candidats sur les critères d'attribution nécessaire dès l'engagement de la procédure, y compris en MAPA).

CAA Douai, 31 décembre 2012, n° 11DA00590, Commune de Hoymille (Demande de devis en MAPA : obligation de communiquer les critères de choix des offres dès l'engagement de la procédure d'attribution).

Cass. crim., 14 février 2007, n° 06-81924, Elisabeth X (Délit de favoritisme. Article 432-14 du code pénal, applicable aux marchés de faible montant).

CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress (Le principe de non-discrimination implique une obligation de transparence permettant à l'acheteur de s'assurer que ce principe est respecté).

Actualités

QE Sénat n° 19417 de M. Jean-Louis Masson - 04/02/2021 (Règle des 3 devis pour une prestation de service communale. La sollicitation de devis n'est pas une obligation légale pour les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables).

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche DAJ 2020 - Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant (01/01/2020) à lire en tenant compte des actualisations apportées par les décrets n° 2025-1386 et n° 2025-1383.

Textes

Article L3 du Code de la commande publique (Principes fondamentaux).

Article R2122-8 du Code de la commande publique (Marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Seuils modifiés par le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025).

Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics.

Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique.

(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics