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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée > Article R2124-1
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
L’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du présent titre.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Annexe n° 2 : Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique - NOR: ECOM2332367V (JORF n°0283 du 7 décembre 2023).
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Voir également
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