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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre II : Conditions de participation > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières > Article R2142-9
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l'article R2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l’exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d’être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l’accord-cadre.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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CE, 5 juin 2026, n° 512775, SNCF Réseau (Dans un accord-cadre multi-attributaire, l’exigence de capacité financière doit être appréciée au regard des conditions concrètes d’exécution. Lorsque le DCE fixe un montant maximal par bon de commande et limite le nombre de chantiers pouvant être confiés simultanément à un même titulaire, l’acheteur ne peut pas exiger un chiffre d’affaires correspondant à deux fois le montant maximal théorique du lot calculé sur cinq ans. Le plafond doit être déterminé conformément à l’article R2142-9 du Code de la commande publique, à partir du volume susceptible d’être exécuté concomitamment par le même opérateur).
Voir également
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