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(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
Le Chapitre II du Code de la commande publique définit les conditions de participation aux marchés publics. Il précise les exigences générales, telles que les capacités requises (R2142-1 à R2142-3) et l’interdiction de représenter plusieurs candidats (R2142-4). Les conditions incluent l’aptitude professionnelle (R2142-5), les capacités économiques et financières (chiffre d’affaires minimal, assurances, etc. – R2142-6 à R2142-12), ainsi que les capacités techniques et professionnelles (moyens humains, expérience – R2142-13, R2142-14). Le texte encadre également la réduction du nombre de candidats via des critères objectifs (R2142-15 à R2142-18) et les règles applicables aux groupements d’opérateurs économiques (forme, responsabilités, modification de composition – R2142-19 à R2142-27). Ces dispositions assurent une sélection équitable et transparente des candidats, tout en respectant les principes de non-discrimination et de proportionnalité.
[Voir également : conditions de participation (Définition)].
TA Clermont-Ferrand, 20 mai 2025, n° 2501448 (Conditions du recours aux capacités d'autres entités. Modalités selon lesquelles un candidat à un marché public peut recourir aux capacités d'entités tierces pour satisfaire aux conditions de participation. Il rappelle l'obligation de transmission d'un document unique de marché européen (DUME) et de justification de l'engagement ferme des entités concernées).
TA Rouen, 24 janvier 2025, n° 2405341 (Qualibat et contrôle des capacités techniques et professionnelles. Une candidature ne peut être retenue sans les certifications exigées, la simple mention d'un recours potentiel à un sous-traitant qualifié étant insuffisante pour satisfaire le règlement de consultation).
CAA Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02236 - Recours aux capacités d'une société tierce (Un candidat évincé ne peut se prévaloir de l'utilisation présumée des capacités d'une société tierce par le groupement attributaire lorsque ce dernier n'a pas expressément déclaré y avoir recours. Conditions dans lesquelles un candidat évincé peut utilement contester l'attribution d'un marché public en invoquant le recours non déclaré aux capacités d'une société tierce par le groupement attributaire. La solution retenue s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la CJUE, notamment son arrêt "Rad Service" du 3 juin 2021, tout en précisant les modalités d'appréciation du recours aux capacités de tiers. Dès lors qu'un opérateur économique n'a pas déclaré explicitement avoir recours aux capacités d'une autre entité pour un marché public, et qu'il a même expressément mentionné dans le Document Unique de Marché Européen (DUME) ne pas avoir recours aux capacités d'autres entités, l'acheteur public n'est pas tenu de vérifier les capacités de cette entité, ni de demander un justificatif de non-exclusion de cette entité).
TA Versailles, 9 juillet 2024, n°2207150, commune d'Orgeval (Marchés publics et les conséquences d'une procédure de passation irrégulière Le Tribunal administratif de Versailles rappelle l'importance du respect des règles de passation des marchés publics : analyse des irrégularités et de leurs conséquences. Le tribunal a sanctionné plusieurs irrégularités dans la passation de marchés publics globaux de performance. Le juge a relevé des manquements concernant l'estimation des besoins, le respect des critères de sélection, la composition du jury et la compétence des signataires. Ces irrégularités, jugées suffisamment graves pour porter atteinte aux principes fondamentaux de la commande publique, ont conduit le tribunal à prononcer la résiliation des contrats, écartant l'argument de l'intérêt général avancé par les défendeurs).
TA Lyon, 25 juillet 2024, n° 2406612 (La justification des capacités des sous-traitants doit être complète et précise. Formulaire DC4 lacunaire pour les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant entrainant l'exclusion de la candidature. Formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance lacunaire ne permettant pas de déterminer les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant. Même si le recours aux capacités d'autres opérateurs est prévu par la réglementation, cette possibilité est encadrée par l'obligation de justifier des capacités des sous-traitants de manière complète et précise. Dès lors qu’une partie des travaux est sous-traitée, l'entreprise principale doit démontrer que les qualifications nécessaires sont bien couvertes par elle-même ou par ses sous-traitants, surtout pour les tâches principales du marché. En l'absence de telles justifications, l'exclusion de la candidature est légitime).
CJUE, 14 janvier 2016, affaire C-234/14, «Ostas celtnieks» SIA, contre Talsu novada pašvaldība, Iepirkumu uzraudzības birojs (Il résulte des dispositions de la directive 2004/18 que le soumissionnaire est libre de choisir, d’une part, la nature juridique des liens qu’il entend établir avec les autres entités dont il fait valoir les capacités aux fins de l’exécution d’un marché déterminé et, d’autre part, le mode de preuve de l’existence de ces liens).
CJCE, 2 décembre 1999, affaire C-176/98, Holst Italia SpA / Comune di Cagliari (La directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, doit être interprétée en ce sens qu'elle permet à un prestataire, pour établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, de faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles, à condition qu'il soit en mesure de prouver qu'il a effectivement la disposition des moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché. Il appartient au juge national d'apprécier si une telle justification est apportée dans l'espèce au principal).
Voir également
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