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Marchés publics
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Sources
des marchés > Plan CCP Ordonnance
2018-1074 - Plan CCP Décret 2018-1075
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales >
Titre IV : Phase de candidature > Chapitre III : Contenu des
candidatures > Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de
preuve > Sous-section 3 : Documents justificatifs et autres moyens de
preuve relatifs aux conditions de participation >
Article R2143-11 à R2143-12
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l’acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code.
Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.
MAJ 26/12/18 - Source : Legifrance
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