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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre III : Contenu des candidatures > Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve > Sous-Section 3 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve relatifs aux conditions de participation > Article R2143-11
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Textes
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Actualités
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Jurisprudence
CE, 12 novembre 2015, n° 386578, Société Anonyme Gardéenne d’Economie Mixte (Sagem) (Lors de la passation d'une concession d'aménagement, l'article R. 300-8 du code de l’urbanisme dispose que le concédant doit prendre en compte les capacités techniques et financières des candidats. Candidat qui s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques. Dans le cadre d’une concession d'aménagement une société qui se prévaut du soutien financier de sa maison-mère doit apporter la preuve que sa société-mère met ses capacités et garanties à sa disposition. L’article R2143-12 du code de la commande publique pose les mêmes conditions).
Voir également
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