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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre IV : Examen des candidatures > Section 1 : Modalités de vérification > Article R2144-1
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5.
MAJ 01/01/20 - Source : Legifrance
Voir également : articles du CCP
Textes
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Actualités
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Jurisprudence
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Voir également
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Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy
DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
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