Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre Ier : Présentation et contenu des offres > Section 1 : Présentation des offres > Sous-section 2 : Modalités de remise > Article R2151-7

Groupements et interdictions mentionnées dans les documents de la consultation - Seuil des offres variables pour les entités adjudicatrices

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2151-7 [Groupements et interdictions mentionnées dans les documents de la consultation]

L’acheteur peut interdire aux candidats, dans les documents de la consultation, de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois :

1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;

2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

Article R2151-7-1 [Seuil d'application des offres variables dans les procédures de marchés passés par les entités adjudicatrices]

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
Création Décret n°2023-1292 du 27 décembre 2023 - art. 1

Le seuil prévu au second alinéa de l'article L. 2151-1 à partir duquel les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus est fixé à dix millions d'euros hors taxes.

MAJ 30/12/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article R2151-6 [Transmission d'offres successives par un même soumissionnaire]
  • Article R2151-7 [Groupements et interdictions dans les documents de la consultation] et article R2151-7 sur le seuil)

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

Décret n° 2023-1292 du 27 décembre 2023 fixant le seuil d'application des offres variables dans les procédures de marchés passés par les entités adjudicatrices NOR : ECOM2334155D (fixation du seuil prévu à l'article L2151-1 du code de la commande publique permettant aux entités adjudicatrices d'autoriser dans leurs procédures de marchés la présentation d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française . Notice : le décret fixe à 10 millions d'euros hors taxes la valeur estimée des marchés à partir de laquelle les entités adjudicatrices peuvent autoriser la présentation d'offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application de l'article L2151-1 du code de la commande publique dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte).

Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

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