Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre Ier : Présentation et contenu des offres  > Section 2 : Informations et documents à produire dans l’offre > Article R2151-14

Moyen de preuve de conformité aux spécifications techniques par rapport d’essai d’un organisme accrédité

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2151-14 [Moyen de preuve de conformité aux spécifications techniques par rapport d’essai d’un organisme accrédité]

Dans les documents de la consultation, l’acheteur peut exiger que les soumissionnaires fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux spécifications techniques, aux critères d’attribution ou aux conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ou un certificat délivré par un tel organisme. Lorsqu’il exige un certificat établi par un organisme d’évaluation identifié, il accepte un certificat établi par un organisme équivalent.

Lorsqu’un opérateur économique n’a pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai mentionnés à l’alinéa précédent ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés par l’acheteur, ce dernier accepte d’autres moyens de preuve appropriés.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

.

Actualités de la commande publique

.

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA Grenoble, 7 juin 2024, n° 2403476 (Utilisation de la locution "et cætera" dans les éléments d'appréciation d'un sous-critère et avis du CSTB. En ce qui concerne le critère de la valeur technique, le pouvoir adjudicateur doit définir des sous-critères précis et pertinents, et ne peut pas utiliser des termes imprécis ou ambigus. L'utilisation de la locution "et cætera" dans les éléments d'appréciation d'un sous-critère ne suffit pas à établir que le pouvoir adjudicateur se serait arrogé une liberté de choix discrétionnaire. Importance de l'avis du CSTB dans les marchés publics : Les certifications ISO ne suffisent pas Société ayant produit un avis favorable émis par un bureau de contrôle pour valider son procédé technique. Dans les circonstances de l'espèce, le pouvoir adjudicateur était fondé, pour apprécier la valeur technique des offres, à demander un avis spécialisé du CSTB et à comparer les autres certificats de contrôle fournis par les candidats à l'aune de ce niveau de certification. 

Voir également

.

Mentions légales - RGPD - formation aux marchés publics Copyright F Makowski 2001/2023 Tous droits réservés formations aux marchés publics