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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VII : Règles applicables a certains marchés > Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet > Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques > Sous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité artistique > Article R2172-18
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 – art. 8
Pour les opérations situées sur le territoire national, le comité artistique mentionné à l'article R2172-9 est composé des membres suivants :
1° Le maître d’ouvrage ou son représentant, qui en assure la présidence ;
2° Le maître d’œuvre ;
3° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
4° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;
5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine des arts visuels, dont un artiste plasticien, désignées par le maître d’ouvrage. .
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité. Le préfet de région peut désigner un rapporteur adjoint au sein des services de l’Etat.
Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d’implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.
MAJ 22/02/26 - Source : Legifrance
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Collectivités territoriales et relèvement du seuil de concours à 300 000 € HT, réforme du 1 % artistique. - 22 février 2026.
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Voir également
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