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L'article 27 du code des marchés publics traite de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques.
Les achats ne peut être artificiellement scindés et leurs modalités de calcul sont régies par l'article 27.
Le montant estimé du besoin est indépendant du nombre d’opérateurs économiques auxquels il est fait appel et du nombre de marchés à passer. Cet estimatif est calculé différemment selon qu'il s'agit
Le marché peut être alloti mais c'est la valeur totale des lots qui doit être prise en compte pour le calcul de l'estimation. Certaines dérogations visées au III de l'article 27 permettent de recourir à une procédure adaptée.
La valeur à prendre en compte pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamique, est la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
Pour les marchés à bons de commande ne comportant pas de maximum, la valeur estimée est réputée excéder les seuils mentionnés au II de l’article 26 du code des marchés publics.
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