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QE, Sénat, no 11141, 20/02/2020, M. Jean Louis Masson

Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics

La réception des marchés publics de travaux avant leur achèvement total est-elle possible en cas de retards dans l'exécution ? (QE Sénat n° 11141, M. Jean Louis Masson)

26 février 2020

Lors de l'exécution de marchés publics de travaux, en cas de retards dans l'exécution peut-on réceptionner les travaux puis mentionner, au titre des réserves, l'inexécution partielle des travaux prévus au marché ? L'article 41 du CCAG-Travaux prévoit, sous conditions, la possibilité pour le maître d'ouvrage de réceptionner les travaux alors même que ceux-ci n'ont pas été totalement exécutés. Il faut alors que les travaux restant à réaliser demeurent mineurs et qu'ils puissent être exécutés sans compromettre la bonne utilisation de l'ouvrage (QE Sénat n° 11141, M. Jean Louis Masson)

Question écrite n° 11141 de M. Jean Louis Masson, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 20/02/2020

Peut-on réceptionner les travaux puis mentionner, au titre des réserves, l'inexécution partielle ?

La question du parlementaire concerne l'exécution de marchés publics de travaux pour le compte de collectivités locales et les pratiques de certains maîtres d'œuvre pour la réception des travaux.

Ces maîtres d'œuvre agissent dans le cadre des missions d'assistance dont ils sont titulaires pour la passation de contrats de travaux (ACT), d'études d'exécution (EXE), de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET), d'ordonnancement et pilotage de chantier (OPC), d'assistance apportée lors de la réception des travaux (AOR).

En cas de retards constatés dans l'exécution des marchés, certains maîtres d'œuvre proposent aux maîtres d'ouvrage :

  • de réceptionner les travaux,
  • puis de mentionner, au titre des réserves, l'inexécution partielle des travaux attendus dans le cadre du marché public.

La question est alors de savoir si la procédure de réception et celle de prononcer des réserves, telles que précitées, sont adaptées à cette situation de retards dans l'exécution de marchés publics de travaux.

La procédure prévue par l'article 41 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux

Le secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics résume les règles et la procédure prévue par l'article 41 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux.

Le ministre rappelle dans un premier temps que « En principe, la réception des travaux a lieu à l'achèvement de ces derniers ».

Il rappelle ensuite les dispositions prévues par l'article 41 du CCAG-Travaux qui décrit la procédure à suivre :

  • Le titulaire avise, par écrit, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, de la date à laquelle il estime que les travaux seront achevés (41.1 du CCAG-Travaux).
  • Il est ensuite procédé aux opérations préalables à la réception des ouvrages (41.2 du CCAG-Travaux)..
  • Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide (41.3 du CCAG-Travaux) : 
    • si la réception est ou non prononcée,
    • ou si elle est prononcée avec réserves auquel cas les dispositions suivants s'appliquent : 
      • Les réserves peuvent porter sur des malfaçons ou imperfections mais elles peuvent également, conformément à l'article 41.5, porter sur des prestations non exécutées, qui ont été prévues par les documents particuliers du marché et qui doivent encore donner lieu à règlement.
      • Les prestations « réservées » doivent alors être réalisées dans un délai maximum de trois mois (41.5 du CCAG-Travaux)

Le maître d'ouvrage peut réceptionner les travaux même si ceux-ci n'ont pas été totalement exécutés sous certaines conditions

Le CCAG prévoit ainsi, sous certaines conditions, la possibilité pour le maître d'ouvrage de réceptionner les travaux alors même que ceux-ci n'ont pas été totalement exécutés.

Il est toujours possible au pouvoir adjudicateur de déroger au CCAG-Travaux

Il est rappelé que le pouvoir adjudicateur peut toujours déroger aux dispositions du CCAG et de prévoir, dans son cahier des clauses administratives particulières, des stipulations différentes. Auquel cas il suffit de déroger. En effet, l'article R2112-3 du code de la commande publique prévoit que « Lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant, l’indication des articles de ces documents auxquels il déroge ».

La réception des travaux avant leur achèvement total est possible si les travaux restant à réaliser sont  mineurs

Le ministère ajoute que la réception des travaux avant leur achèvement total est donc possible. Cette réception, est alors conditionnée à l'importance des travaux restant à réaliser qui doivent :

  • d'une part demeurer mineurs,
  • et, d'autre part, pouvoir être exécutés sans compromettre la bonne utilisation de l'ouvrage.
    « Le maître d'ouvrage ne doit, en effet, procéder à la réception des travaux que lorsque le but essentiel du contrat est atteint, c'est-à-dire, quand il est possible de prendre possession de l'ouvrage. Les travaux restant à exécuter doivent être d'une nature telle qu'ils puissent être exécutés sans apporter de gêne importante aux utilisateurs de l'ouvrage ».

Source : QE Sénat n° 11141, M. Jean Louis Masson - Retards dans l'exécution de marchés publics de travaux (Site du sénat).