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Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2011)
Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis au III de l’article 144, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l’entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.
Pour la détermination de ces modalités, l’entité adjudicatrice peut aussi s’inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à l’une des procédures formalisées prévues par le présent code, l’entité adjudicatrice est tenue d’en appliquer les modalités.
Quel que soit son choix, l’entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.
L’entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 euros HT, ou dans les situations décrites au II de l’article 144.
Modifications du CMP 2006
Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics - NOR: ECEX0829870D
Au premier alinéa de l'article 11, au quatrième alinéa de l'article 28, aux I et II de l'article 40, au premier alinéa de l'article 81, au quatrième alinéa de l'article 146 et aux I et II de l'article 150 du code des marchés publics, les mots : « 4 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 20 000 € HT ».
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