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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Avis de publicité, seuils (CMP 2006 2016 [abrogé])

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre III - Règles générales de passation

Section 3 - Organisation de la publicité

Article 40 [Avis de publicité, seuils]

I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l’article 28 ainsi qu’au II de l’article 35, tout marché ou accord-cadre d’un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT est précédé d’une publicité, dans les conditions définies ci-après.

II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d’un montant compris entre 25 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 25 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

 III. – 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d’appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.

Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes énoncés à l’article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que sur son profil d’acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics.

IV. – Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis d’appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

V. - Pour les marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, l’avis d’appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l’Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics.

VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.

Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d’appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.

 La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l’envoi à l’Office des publications officielles de l’Union européenne.

Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l’Office précité ou publiés sur un profil d’acheteur. Ils mentionnent la date d’envoi de l’avis à cet office.

VII. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi des avis.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics - NOR: EFIM1128735D

Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D

Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D

Article 40-1 [Avis de publicité, seuils]

Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application de l’article 28.

 

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C

10. Quelles mesures de publicité et de mise en concurrence ?

10.1. Pourquoi faut-il procéder à des mesures de publicité et de mise en concurrence ?

10.1.1. La garantie du respect des principes de la commande publique

Les mesures de publicité et de mise en concurrence assurent le respect des principes rappelés à l’article 1er du code : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.

Ces principes découlent des règles du traité instituant l’Union européenne et, notamment, du principe de non-discrimination en raison de la nationalité (104). Le Conseil constitutionnel a consacré par ailleurs la valeur constitutionnelle de principes comparables, qu’il déduit des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (105). Le juge administratif veille au respect de ces principes généraux du droit des marchés publics (106).

(104) CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria, aff. C-324/98.
(105) Cons. const., décision n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
(106) CE, avis, 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisserie de Pantin, n° 246921.

La publicité présente une double utilité. Elle permet le libre accès à la commande publique de l’ensemble des prestataires intéressés en informant les secteurs économiques concernés du lancement d’une procédure d’achat.

Elle suscite une plus grande diversité des offres, elle permet d’accroître les chances d’obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse et de garantir un bon usage des deniers publics.

Les modalités de publicité et de mise en concurrence à mettre en œuvre sont déterminées en fonction du montant estimé du besoin à satisfaire, évalué conformément aux dispositions de l’article 27 du code (voir point 8).

Lorsque l’acheteur public organise un appel à projets, mais ne connaît pas la nature du futur contrat, il doit appliquer la procédure de passation la plus rigoureuse (107).

(107) CE, 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, n° 317671.

Lorsqu’il s’agit d’une modalité de publicité obligatoire (art. 40-III [1°], premier alinéa, et 150-III, premier alinéa, et art. 150-III, premier alinéa), le contenu de l’avis d’appel public à concurrence publié dans différents supports doit être identique et comporter les mêmes renseignements, quel que soit le support (108).

Lorsqu’il s’agit d’une publicité complémentaire (art. 40-III [1°], deuxième alinéa, et 40-IV, art. 150-III, deuxième alinéa, et 150-IV), les avis peuvent ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’un des avis publiés à titre principal (109), à condition qu’ils indiquent expressément les références de ces avis (110).

(108) CE, 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l’agglomération valentinoise, n° 286644.
(109) Au Journal officiel de l’Union européenne, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
(110) Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres.

10.1.2. Le cas des offres spontanées

Certaines entreprises peuvent adresser à l’acheteur public une offre spontanée, afin de lui présenter un projet répondant à un besoin qu’il n’aurait pas identifié.

Les offres spontanées ne permettent pas à l’acheteur de contracter directement avec les entreprises qui en sont à l’origine. Si la personne publique souhaite donner suite à un tel projet, elle doit organiser la mise en concurrence de tous les opérateurs économiques potentiellement intéressés par sa mise en œuvre, offrant toutes les garanties d’impartialité de sélection. Elle ne peut recourir à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence que dans les hypothèses expressément prévues par le code, notamment lorsque l’offre spontanée s’appuie sur une technologie particulière que seule l’entreprise détient ou maîtrise et qu’aucune alternative n’existe pour satisfaire le besoin de l’acheteur (art. 35-II [8°]).

S’il procède à une mise en concurrence, l’acheteur public doit veiller à éviter deux écueils :

- porter atteinte à l’égalité entre les candidats en reprenant dans le cahier des charges des indications techniques directement inspirées de celles présentées par l’entreprise initiatrice ;

- diffuser des informations commerciales ou techniques protégées par le secret des affaires.

Les offres spontanées ne doivent pas être confondues avec les offres de concours qui sont des contrats par lesquels une personne intéressée à la réalisation de travaux publics s’engage à fournir gratuitement une participation à l’exécution de ces travaux. Cette participation peut être financière ou en nature (fourniture d’un terrain ou de main-d’œuvre ou réalisation de prestations). L’offre de concours n’est pas un marché public mais un contrat spécifique unilatéral qui ne détermine d’obligations qu’à la charge du cocontractant.

10.2. Au-dessus des seuils de procédure formalisée

Sauf s’ils relèvent de l’article 30 du code (voir point 10.4), les marchés dont le montant est supérieur ou égal aux seuils fixés à l’article 26 doivent être passés selon une procédure « formalisée » précisée par le code.

10.2.1. Quelle publicité ?

Au-dessus de ces seuils, les avis d’appel public à la concurrence sont obligatoirement publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) et sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur. Les acheteurs publics peuvent, en outre, publier un avis de préinformation et procéder à des publicités complémentaires.

10.2.1.1. La publication obligatoire au BOAMP et au JOUE

Au-dessus des seuils de procédure formalisée, les avis publiés au BOAMP et au JOUE sont établis conformément aux formulaires obligatoires établis par le règlement communautaire (CE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

En cas de transmission sur support papier des avis de publicité au JOUE (111), leur contenu ne doit pas dépasser 650 mots (équivalent d’une page du JOUE). A défaut, l’Office de publication de l’Union européenne (OPUE) pourra en refuser la publication.

(111) Y compris par envoi électronique d’un avis papier scanné, par télécopieur : + 352-2929-42-670 ; par courriel : ojs@publications.europa.eu.

Les acheteurs publics ont donc toujours intérêt à publier leurs avis en ligne (112) :

- il n’y a aucune limitation du nombre de mots pour une publication effectuée au moyen des formulaires en ligne ;

- dans cette hypothèse, l’avis est publié dans un délai de cinq jours, au lieu de douze jours pour la transmission sur support papier.

(112) Les formulaires en ligne sont accessibles dans la rubrique « eNotices » de la SIMAP à l’adresse suivante : http://simap.europa.eu/enotice.

Le pouvoir adjudicateur est tenu de faire référence au numéro de nomenclature du règlement n° 2195/02/CE modifié (113) relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, dit CPV (Common Procurement Vocabulary). L’utilisation de cette nomenclature garantit la transparence de l’information et l’ouverture des marchés publics européens, en traduisant l’objet du marché par des codes communs qui permettent de lever les barrières linguistiques.

(113) Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007.

L’attention des acheteurs est attirée sur deux points :

- les avis publiés au JOUE et au BOAMP doivent avoir un contenu identique ;

- la publication au BOAMP ne doit pas intervenir avant l’envoi à l’OPUE.

En pratique, le risque de contrevenir à ces prescriptions est faible, compte tenu du système de transmission automatique mis en place par les services du BOAMP. Ce dispositif a amené le Conseil d’Etat à juger que, lorsque l’acheteur public a recours au formulaire électronique unique (« formulaires UE »), dont le BOAMP assure lui-même la transmission en vue de la publication au JOUE, en même temps qu’il l’utilise pour sa propre publication, l’absence de mention relative à la date de transmission de l’avis à l’OPUE est sans incidence sur la régularité de la procédure, la date d’envoi figurant sur l’avis publié au BOAMP devant être regardée comme étant également celle de l’envoi à l’OPUE (114).

(114) CE, 8 août 2008, ville de Marseille, n° 312370.

Les rubriques du modèle d’avis doivent être remplies avec la plus grande attention (115).

(115) Pour aider les acheteurs dans la rédaction de leurs avis, la DAJ propose, sur le site internet du ministère de l’économie, une notice d’utilisation des formulaires européens, consultable à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs.

La jurisprudence administrative a précisé les modalités d’utilisation des formulaires. Elle indique, notamment, que :

- les marchés à bons de commande, au sens du droit national, constituent des accords-cadres, au sens du droit communautaire. Dès lors, pour un marché à bons de commande, la rubrique relative aux informations sur l’accord-cadre doit être renseignée (116) ;

(116) CE, 8 août 2008, commune de Nanterre, n° 309136.

- l’information selon laquelle le marché est ou non couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) conclu dans le cadre de l’OMC est obligatoire (117 et 118) ;

(117) CE, 14 mai 2003, communauté d’agglomération de Lens-Liévin, n° 251336.
(118) Le texte de l’accord sur les marchés publics est accessible sur le site internet de l’Organisation mondiale du commerce, rubrique « Marchés publics » (http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gproc_f.htm).

- la quantité ou l’étendue globale du marché doit être mentionnée, y compris en cas d’accord-cadre ou de marché à bons de commande sans minimum ni maximum. Dans ce cas, les acheteurs publics doivent renseigner la rubrique en indiquant, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités à fournir ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché (119) ;

(119) CE, 24 octobre 2008, communauté d’agglomération de l’Artois, n° 313600, CE, 20 mai 2009, ministre de la Défense, n° 316601.

- la rubrique relative aux options doit être renseignée, lorsque sont prévues des prestations susceptibles de s’ajouter aux prestations commandées de manière ferme dans le marché dans le cadre d’éventuelles tranches conditionnelles ou de marchés similaires. Ces options, que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas lever, doivent être prises en compte dans le calcul des seuils. Ne sont pas des options des prestations dont le besoin apparaît en cours d’exécution (avenants et marchés complémentaires) ;

- l’obligation de mentionner les modalités essentielles de financement impose à la collectivité publique d’indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu’elle entend mobiliser pour financer l’opération faisant l’objet du marché, qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers (120) ;

(120) CE, 17 novembre 2006, ANPE, n° 290712.

- l’avis de marché doit énoncer les documents ou renseignements, à partir desquels le pouvoir adjudicateur entend contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats (121). A cette fin, l’acheteur peut demander aux candidats d’utiliser les formulaires DC1 et DC2 (122), sans toutefois aller au-delà de ce qui est nécessaire à l’appréciation des capacités des candidats au regard de l’objet du marché ;

(121) CE, 26 mars 2008, communauté urbaine de Lyon, n° 303779.

(122) CE, 21 novembre 2007, département du Var, n° 300992. Les formulaires DC1 et DC2 ont remplacé les anciens formulaires DC4 et DC5. Il s’agit de modèles proposés aux acheteurs publics et aux candidats aux marchés publics par le ministère en charge de l’économie, afin de simplifier les opérations d’achat et sécuriser les procédures. Ils sont accessibles à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.

- la mention de la date limite de communication du dossier de la consultation ne doit être renseignée que si l’acheteur public entend fixer une telle date limite (123) ;

(123) CE, 8 août 2008, commune de Nanterre, n° 309136.

- l’absence d’indication sur la ou les langues dans lesquelles l’offre peut être rédigée constitue un manquement aux obligations de publicité (124) ;

(124) CE, 27 juillet 2001, Compagnie générale des eaux, n° 229566.

- en l’absence, en droit français, d’obligations imposant le caractère public de la séance d’ouverture des plis, l’acheteur public n’est pas tenu de faire figurer, dans l’avis, des précisions relatives aux personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres, ainsi qu’aux date, heure et lieu de cette ouverture (125) ;

(125) CE, 27 juillet 2001, Compagnie générale des eaux, n° 229566.
- dans la rubrique VI-4 relative aux procédures de recours, l’acheteur doit renseigner dans tous les cas la sous-rubrique VI-4.1 sur « l’instance chargée des procédures de recours », c’est-à-dire le tribunal administratif territorialement compétent, ainsi que l’une au moins des sous-rubriques VI-4.2 sur « l’introduction des recours » ou VI-4.3 sur « le service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours » (126). S’il renseigne la rubrique VI-4.2, il peut se borner à renvoyer aux articles pertinents du code de justice administrative (127) ou à indiquer la possibilité de former un référé précontractuel avant la signature du marché (128) ; s’il renseigne la rubrique VI-4.3 : la mention du nom et des coordonnées du tribunal administratif compétent est suffisante (129 et 130).
(126) CE, 8 février 2008, commune de Toulouse, n° 303748.
(127) CE, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420 (Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l’élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe).
(128) CE, 22 décembre 2008, communauté d’agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, n° 311268.
(129) CE, 6 mars 2009, commune de Savigny-sur-Orge, n° 315138.
(130) Le formulaire standard européen d’avis de marché et son manuel d’utilisation sont accessibles à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.

Les omissions, erreurs ou ambiguïtés dans le renseignement des rubriques sont autant d’occasion pour les candidats évincés de demander l’annulation de la procédure. Ils ne peuvent, cependant, utilement invoquer devant le juge des référés précontractuel et contractuel que des manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de les avoir lésés ou risquent de les léser (131).

(131) CE, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420 (Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l’élimination des ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe).

En cas d’erreur affectant un avis d’appel public à la concurrence, l’acheteur public peut publier un avis rectificatif. Toutefois, si cette rectification apporte une modification substantielle au marché, il est nécessaire de reporter la date limite de dépôt des candidatures, pour respecter à nouveau le délai minimum fixé par le code (132).

(132) CE, 16 novembre 2005, ville de Paris, n° 278646.
10.2.1.2. La publication obligatoire sur le profil d’acheteur

Sauf pour les marchés de services relevant de l’article 30, le pouvoir adjudicateur doit publier les avis d’appel public à la concurrence, ainsi que les documents de la consultation, sur son profil d’acheteur. Attention : cette obligation s’impose dès 90 000 euros HT (art. 40-III [1°]).

Le profil d’acheteur (133) est « le site dématérialisé auquel le pouvoir adjudicateur a recours pour ses achats » (art. 39). Il s’agit d’un site, généralement une « plate-forme », accessible en ligne, par l’intermédiaire du réseau internet, offrant toutes les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des procédures. Il doit permettre, au minimum, de mettre en ligne les avis de publicité et les DCE, de recevoir des candidatures et des offres électroniques de manière sécurisée et confidentielle et de gérer les échanges d’information entre le pouvoir adjudicateur et les opérateurs économiques pendant la procédure de passation de marché. Le site internet d’une collectivité ne peut tenir lieu de profil d’acheteur que s’il offre l’accès à ces fonctionnalités.

(133) Voir le guide pratique « Dématérialisation des marchés publics » (point 1.4.4), disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-pratique-dematerialisation-mp.pdf.

Il est de bonne pratique de mettre en place une plate-forme spécifique pour l’ensemble de ses marchés et d’y prévoir un répertoire des avis de marché avec inscription à une liste de diffusion ; les possibilités offertes par Internet sont ainsi pleinement exploitées, au profit d’une transparence et d’une efficacité accrues (134).

(134) Communication interprétative de la Commission  européenne du 23 juin 2006 relative au droit communautaire applicable aux passations de marché non soumises ou partiellement soumises aux directives « marchés publics » (JOUE, 1er juillet 2006, n° C-179/2).
10.2.1.3. La publication facultative d’un avis de préinformation

L’article 39 du code prévoit que les marchés de fournitures ou de services d’un montant supérieur à 750 000 euros HT et les marchés de travaux supérieurs au seuil de procédure formalisée peuvent donner lieu à la publication, soit au JOUE, soit sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, d’un avis de préinformation, qui doit être conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 842/2011 du 19 août 2011 (135).

(135) Règlement d'exécution (CE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standards pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement (CE) n° 1564/2005.

La publication d’un tel avis sur le profil d’acheteur ne peut avoir lieu qu’après que le pouvoir adjudicateur a envoyé à l’OPUE, par voie électronique, un avis annonçant cette publication.

La publication de cet avis de préinformation présente l’avantage de réduire les délais de réception des offres des candidats (art. 57-II [2°] et 62-II [2°]).

10.2.1.4. La publicité complémentaire

Le pouvoir adjudicateur peut toujours utiliser, s’il le juge nécessaire, pour l’ensemble de ses marchés, des supports de publicité supplémentaires, tels qu’une publication dans la presse quotidienne régionale ou la presse spécialisée, ou la publication par affichage.

La publicité complémentaire permet à l’acheteur public de recevoir des candidatures ou des offres plus nombreuses. Ainsi, pour des marchés d’un montant élevé, où le surcoût d’une publication complémentaire dans un organe de presse est insignifiant au regard du montant du marché, il peut être opportun de chercher à favoriser, le plus possible, la concurrence par des publications complémentaires.

Cette publicité peut être faite dans la presse quotidienne régionale, car elle constitue un important vecteur d’information des entreprises, notamment des PME. La mise en place, depuis 2006, d’un portail destiné aux entreprises et accessible gratuitement, présentant en ligne les annonces légales de marchés publiés dans les quotidiens régionaux, permet d’élargir la diffusion des avis d’appel public à la concurrence au-delà de l’audience locale de chaque titre.

La publicité peut aussi être faite dans la presse spécialisée. De nombreux domaines économiques sont couverts par des revues spécialisées qui sont lues par les entreprises du secteur (cf. bâtiments et travaux publics, informatique, équipements, etc.). La publication d’un avis dans cette presse constitue un support efficace pour toucher un lectorat ciblé. La dématérialisation croissante de la presse spécialisée permet également à l’acheteur public de bénéficier d’une plus large diffusion de ses avis.

L’acheteur peut aussi utilement procéder à l’affichage de ses projets de marchés sur les supports réservés à cet effet. Ce mode d’information supplémentaire est peut être plus adapté aux petites collectivités territoriales.

D’autres moyens complémentaires peuvent être utilisés aux fins de publicité. Ainsi, par exemple, une annonce par voix radiophonique est-elle prévue par le code dans certaines collectivités d’outre-mer.

Le contenu des avis de publicité complémentaires est laissé à l’appréciation de l’acheteur public, qui peut se contenter d’informations minimales, à la condition expresse qu’il renvoie aux insertions faites dans le cadre des publications obligatoires et qui contiennent la totalité des renseignements publiés (136). La publicité complémentaire peut intervenir postérieurement aux publications obligatoires. Elle n’a, toutefois, jamais pour effet de prolonger le délai de réception des candidatures.

(136) Article 2 de l’arrêté du 27 août 2011 pris pour l’application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres.

10.2.2. Quelles mesures de mise en concurrence ?

Au-dessus des seuils de procédure fixés à l’article 26, les modalités de la mise en concurrence sont définies par le code.

Lorsque le montant des marchés atteint les seuils fixés à l’article 26 du code, ces marchés sont, en principe, passés sur appel d’offres.

Si les conditions en sont réunies, il est possible de recourir au marché négocié (art. 35), à la procédure définie par l’article 30 ou à la procédure de dialogue compétitif (art. 36).

Le code prévoit, en outre, la possibilité de recourir à des procédures spécifiques, telles que la procédure de conception-réalisation (art. 37) (137), la procédure du concours (art. 38), ou encore, selon l’objet du marché, les procédures particulières prévues aux articles 68 (opérations de communication), 71 (décoration des constructions publiques) et 74 (maîtrise d’œuvre).

(137) Les marchés de conception-réalisation sont pris en application de l’article 18-I de la loi n° 85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

Il est indispensable de respecter l’ensemble des délais de procédure prescrits. Ces délais sont toujours des délais minima, que l’acheteur a la faculté d’augmenter. Comme tous les délais mentionnés dans le code, il s’agit de délais calendaires incluant les jours chômés et fériés. Le délai de réception des plis est un délai non franc : il expire le dernier jour du délai.

L’emploi par l’acheteur de moyens électroniques lui offre, toutefois, la faculté, dans certains cas, de réduire les délais de présentation des candidatures et des offres. Les acheteurs peuvent également bénéficier d’une réduction des délais, soit en cas d’urgence ne résultant pas du fait de la personne publique, soit lorsqu’ils ont publié un avis de préinformation.

Les délais de réception des offres doivent être allongés, s’il est prévu une visite sur les lieux d’exécution du marché ou la consultation sur place de documents complémentaires. Cette prolongation, laissée à l’appréciation de l’acheteur public, doit être suffisante pour permettre aux entreprises de concourir dans des conditions équitables.

10.3. En dessous des seuils de procédure formalisée : les marchés à procédure « adaptée »

Les marchés dont le montant est inférieur aux seuils fixés à l’article 26 peuvent être passés selon une procédure dite « adaptée ». Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs sont libres de définir eux-mêmes les règles de publicité et de mise en concurrence proportionnées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché, aux conditions dans lesquelles l’achat est réalisé et au degré de concurrence entre les opérateurs économiques potentiellement intéressés (art. 28).

Toutefois, la question de la détermination des modalités de publicité se pose surtout pour les achats compris entre le seuil de dispense de procédure et 90 000 euros HT. En effet, en dessous de 15 000 euros HT, aucune mesure de publicité n’est imposée par le code et, à partir de 90 000 euros HT, le code impose des modalités de publicité précises.

10.3.1. Les marchés inférieurs au seuil de dispense de procédure

Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 15 000 euros HT (138), le pouvoir adjudicateur « peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables » (art. 28-III).

Les marchés inférieurs à ce seuil ne sont pas considérés, en raison de leur enjeu économique réduit, comme présentant un intérêt transfrontalier, qui rendrait nécessaire une publicité « insusceptible d’échapper à l’attention des opérateurs raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché, y compris ceux implantés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne » (139).

(138) Relèvement du seuil de 4 000 à 15 000 euros issu du décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics.
(139) CE, 1er avril 2009, communauté urbaine de Bordeaux et société KEOLIS, n°s 323585 et 323593 (à propos d’une DSP). Pour plus de précisions, voir la fiche technique « Les marchés d’intérêt transfrontalier certain » consultable à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs.

Les marchés en dessous de ce seuil ne sont dispensés que des mesures de publicité et de mise en concurrence imposées par le code des marchés publics. Ils n’en restent pas moins dans le champ du code. C’est pourquoi l’article 28 impose des garanties destinées à respecter les principes de la commande publique. L’acheteur doit veiller :

- à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin ;

- à faire une bonne utilisation des deniers publics ;

- à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire, lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

Les acheteurs publics doivent toujours respecter leurs obligations en matière de définition préalable des besoins (art. 5). La détermination de la valeur estimée des besoins au regard des notions d’opération et de prestations homogènes doit faire l’objet d’une attention particulière (art. 27). L’acheteur ne doit jamais découper le montant de ses marchés, de façon à pouvoir bénéficier artificiellement de la dispense des obligations de publicité et de mise en concurrence, aux dépens de la sécurité juridique des contrats ainsi conclus et au risque, pour lui, de commettre un délit de favoritisme (cf. conclusion).

La collectivité publique doit se comporter en gestionnaire avisé et responsable des deniers publics. L’acheteur public doit toujours garder à l’esprit qu’il doit pouvoir être à même de justifier de son choix et d’assurer la traçabilité des achats effectués, selon la nature et le montant de la prestation achetée, y compris éventuellement devant le juge (par exemple, en produisant les catalogues consultés, les devis sollicités, les référentiels de prix ou les guides d’achat utilisés, tels ceux validés par l’Observatoire économique des achats publics ou le service des achats de l’Etat, etc.). L’établissement d’une note de traçabilité de l’achat est recommandé.

L’efficacité de la commande publique et le bon usage des deniers publics invitent donc les acheteurs publics à s’informer sur l’offre existante sur le marché. Lorsque le pouvoir adjudicateur a une bonne connaissance du marché, il peut procéder à l’acte d’achat sans formalité préalable. A défaut, il peut solliciter des opérateurs économiques la production de devis ou procéder à une mesure de publicité minimale, par exemple sur son profil d’acheteur.

10.3.2. Les marchés d’un montant égal ou supérieur au seuil de dispense de procédure

10.3.2.1. Quelle publicité ?

S’il hésite sur le support de publicité le plus approprié, l’acheteur public a toujours intérêt à procéder à la publicité la plus large possible.

Les cas de dispense de procédure au-dessus du seuil de 15 000 euros HT

Au-delà du seuil de dispense de procédure, le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les deux cas précisés au II de l’article 28 :

- lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles au regard de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré (140). Ces circonstances s’apprécient au cas par cas. Ainsi, par exemple, lorsque le marché concerne l’achat d’un produit ou d’un service très spécifique pour lequel il n’existe aucune concurrence ou bien dans le cas d’un achat à faire dans l’urgence pour un montant peu supérieur à 15 000 euros et qu’un seul fournisseur est en mesure de satisfaire dans les délais nécessaires ;

(140) CE, 10 février 2010, M. Pérez, n° 329100.

- dans les situations décrites au II de l’article 35, c’est-à-dire, notamment, en cas d’urgence impérieuse, d’absence d’offres appropriées, pour les marchés complémentaires et les marchés similaires ou encore lorsque le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé (voir point 12.1.2.2).

Entre 15 000 et 90 000 euros HT
Le choix du support de la publicité :

Pour les marchés dont le montant estimé est compris entre 15 000 et 90 000 euros HT, il appartient à l’acheteur de déterminer les modalités de publicité « appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé » (141).

(141) CE, 7 octobre 2005, région Nord - Pas-de-Calais, n° 278732.

Le code laisse une liberté d’appréciation aux acheteurs ; c’est à ce stade que leur professionnalisme et leur responsabilisation prennent tout leur sens.

S’il est évident que le choix du support de publicité est fonction du montant du marché, il doit aussi être adapté à l’objet, à la nature, à la complexité, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et à l’urgence du besoin, et assurer une audience suffisante. L’important est que la publicité choisie garantisse l’efficacité de l’achat, c’est-à-dire qu’elle soit à même de susciter la concurrence nécessaire.

L’achat sera regardé comme effectué dans des conditions satisfaisantes au regard des principes de la commande publique si, dans les faits, les moyens de publicité utilisés permettent aux prestataires potentiels, sans considération de nationalité ou de taille, d’être informés de l’intention d’acheter et de la description précise du besoin, pour obtenir une diversité d’offres suffisante pour garantir une réelle mise en concurrence.

Ne sont retenues comme pertinentes que les mesures procédant de l’initiative propre du pouvoir adjudicateur. Les mesures de publicité intervenues indépendamment de sa volonté sont sans influence sur la régularité des mesures de publicité auxquelles il a procédé.

Les informations peuvent être diffusées sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur. On prendra garde que ce moyen de publicité ne peut être un moyen unique suffisant que si le profil d’acheteur utilisé dispose d’une audience en rapport avec l’enjeu et le montant financier du marché. Pour des sites à audience réduite, ce mode d’information ne doit être utilisé que comme un moyen de publicité complémentaire, venant appuyer une publication par voie de presse.

L’information des candidats potentiels peut également être publiée au BOAMP, dans la presse quotidienne régionale ou la presse spécialisée. Ces supports offrent souvent des tarifs préférentiels pour la publicité des marchés en dessous des seuils de procédure formalisée.

La publicité ne signifie pas nécessairement publication (142). Il conviendra toutefois de démontrer, en l’absence de publication, que les entreprises susceptibles d’être intéressées ont été contactées, par tout moyen utile (courriel, fax...). Ainsi, pour un marché de faible montant, une demande de devis à quelques entreprises locales susceptibles de fournir la prestation, dont on gardera la trace, pourra être considérée comme suffisante (143). L’acheteur prendra garde à conserver la trace de ces demandes afin d’être à même de justifier son choix.

(142) CJCE, 21 juillet 2005, Consorzio Aziende Metano - CONAME, aff. C-231/03.
(143) Conclusions N. Boulouis sur CE, 10 février 2010, M. Perez, n° 329100.
La détermination du contenu de la publicité :

Quel que soit le support de publicité choisi, des informations minimales doivent obligatoirement être portées à la connaissance des candidats potentiels. Ainsi doivent toujours être mentionnés : l’identité et les coordonnées de l’acheteur, l’objet des prestations envisagées, les critères d’attribution du marché et, lorsque le prix n’est pas l’unique critère de choix, les conditions de mise en œuvre de ces critères (144).

(144) CE Sect., 30 janvier 2009, ANPE, n° 290236.
Entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée

Pour les marchés à procédure adaptée d’un montant supérieur à 90 000 euros HT et qui ne relèvent pas de l’article 30 du code (voir point 10.4), les modalités de publicité sont précisées à l’article 40 ; il convient donc de s’y conformer.

Les avis d’appel public à la concurrence sont obligatoirement publiés soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL), ainsi que sur le profil d’acheteur (voir supra, point 10.2.1.3). Ces avis sont établis selon le modèle fixé par l’arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres.

Le code impose, en outre, aux acheteurs de compléter ces avis, s’ils estiment que cela est nécessaire pour garantir un degré de publicité adéquat, par une publicité supplémentaire dans un organe de presse spécialisée. C’est à l’acheteur d’apprécier, compte tenu de la nature et du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, la nécessité d’une telle publication complémentaire. Les avis publiés à titre complémentaire peuvent ne pas reprendre la totalité des informations qui figurent dans l’avis publié à titre principal, à la condition expresse qu’ils mentionnent les références précises de cet avis.

Le  montant estimé du marché, sa complexité, ses caractéristiques techniques et les secteurs économiques concernés sont autant de critères qui devront guider l’acheteur dans le choix du ou des journaux, en fonction notamment de leur diffusion et de leur lectorat.

10.3.2.2. Quelle mise en concurrence ?

Sous les seuils de procédure formalisée, la mise en concurrence relève de la responsabilité de l’acheteur et doit être adaptée en fonction du marché envisagé. Le fait que ces marchés puissent être passés selon une procédure adaptée ne les dispense pas du respect des principes généraux de la commande publique.

Le respect des principes constitutionnels :

L’acheteur est tenu de respecter les principes à valeur constitutionnelle rappelés à l’article 1er du code : liberté d’accès à la commande, égalité de traitement des candidats, transparence de la procédure.

La liberté de définir la procédure ne signifie pas que l’on ne doit pas être en mesure, à tout moment, de justifier les raisons des choix qui ont été faits. La spécificité de la procédure adaptée tient au fait que l’on ne peut se retrancher derrière le simple respect d’une procédure, mais qu’il convient au contraire d’être en mesure de justifier ses choix. A chaque étape de la procédure, à chaque choix effectué, il convient de se poser la question : comment pourrai-je justifier ce choix, en cas de contestation ?

Il est donc indispensable de conserver tout document permettant de démontrer que les choix faits ont été rationnels. C’est le principe de traçabilité et de transparence. Il est, en particulier, recommandé aux acheteurs publics de conserver l’historique des différentes étapes suivies pour procéder au choix du titulaire et d’être en mesure de le communiquer.

La justification de ces choix sera d’autant plus aisée qu’aura été respecté tout au long de la procédure le principe d’égalité de traitement entre les candidats, dans l’expression des besoins et dans la communication de leurs modifications éventuelles, dans les délais, dans l’information communiquée, dans les relations entretenues avec chacun des candidats, dans les critères de choix...

Des règles de bon sens s’imposent. La mise en application de ces principes appartient à l’acheteur. Il est évident que plus les montants sont élevés, plus l’exigence de respect de ces principes est importante et plus les procédures doivent être formalisées.

Le choix des délais de procédure :

La détermination des délais de remise des candidatures ou des offres est laissée à la libre appréciation du pouvoir adjudicateur. L’efficacité de la mise en concurrence suppose, toutefois, de laisser aux opérateurs économiques intéressés un délai suffisant pour concevoir leur dossier de candidature et leur offre, au regard notamment du montant du marché envisagé, de l’urgence à le conclure, de la nature des prestations, de la facilité d’accès aux documents de la consultation, de la nécessité éventuelle d’une visite des lieux et de l’importance des pièces exigées des candidats.

Une publicité adaptée, qui fixerait un délai de réception des offres trop court, pourrait être considérée comme insuffisante, au regard des principes de transparence et d’égalité de traitement.

Le choix des modalités de la mise en concurrence :

Les modalités de transmission des candidatures ou des offres sont également définies par l’acheteur public. Il peut, notamment, prévoir que cette transmission devra être effectuée par voie électronique.

L’article 28 du code précise que le pouvoir adjudicateur peut recourir à la négociation.

Si l’acheteur décide de recourir à la négociation, il doit en informer les candidats potentiels dès le début de la procédure, dans l’avis public d’appel à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Les dispositions de l’article 42 du code des marchés publics imposent, en effet, au pouvoir adjudicateur de définir, dans les documents de la consultation, les caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre. Par conséquent, si l’article 28 du code permet, de manière générale, au pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation en procédure adaptée, il lui appartient d’indiquer expressément, pour chaque consultation, s’il entend, effectivement, faire usage de cette faculté. Il ne peut pas « se réserver le droit de recourir à la négociation », empêchant alors toute anticipation et toute prise en considération de la procédure qui sera, in fine, mise en œuvre pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

En outre, dès lors qu’il a expressément prévu le recours à la négociation, il est obligé de négocier et ne peut y renoncer en cours de procédure (sur la négociation, voir point 12).

10.4. Le cas particulier des marchés de services de l’article 30

L’article 30 concerne les catégories de services dits « non prioritaires », que les directives communautaires soumettent à des procédures simplifiées.

L’appartenance du marché à l’une ou l’autre des catégories mentionnées aux articles 29 et 30 se vérifie par référence aux catégories de services énumérées en annexe de la directive 2004/18/CE. Cette annexe renvoie à la nomenclature CPV (Common Procurement Vocabulary), qui prévoit un système de classification unique pour tous les marchés publics.

Les marchés de services, qui entrent dans le champ d’application de l’article 30, ressortent de domaines aussi variés que les services d’éducation, de qualification et d’insertion professionnelles, les services récréatifs, culturels et sportifs, les services sociaux et sanitaires ou encore les services juridiques.

En raison de la spécificité de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à recourir à la procédure adaptée, quel que soit le montant du besoin à satisfaire.

En conséquence, les modalités de publicité et de mise en concurrence seront déterminées par le pouvoir adjudicateur, en fonction de l’objet et des caractéristiques du marché. Le seuil de publicité de 90 000 euros HT n’étant pas applicable aux marchés de services de l’article 30, aucun support de publicité n’est imposé par le code. Les acheteurs ne sont pas tenus de publier les avis de publicité et le dossier de consultation des entreprises sur leur profil d’acheteur, même si une telle publicité reste souhaitable.

Cette procédure permet d’offrir une grande liberté d’organisation aux acheteurs publics. Les développements du présent guide relatifs aux marchés d’un montant inférieur à 90 000 euros HT, sont transposables aux marchés de services de l’article 30, quel que soit leur montant, sous réserve des dispositions particulières suivantes prévues au II de l’article 30 :

- lorsque leur montant est égal ou supérieur à 200 000 euros HT, ces marchés doivent obligatoirement, pour leur passation, fixer préalablement des spécifications techniques et faire l’objet d’un avis d’attribution (145) ;

- pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, ils sont attribués par la commission d’appel d’offres si leur montant est égal ou supérieur à 200 000 euros HT, et les marchés ayant pour objet la représentation d’une collectivité territoriale en vue du règlement d’un litige ne sont pas transmis au contrôle de légalité (146) ;

- enfin, les marchés de services juridiques (services de conseils et de représentation juridiques, de conseils en matière de brevets et de droits d’auteur, de documentation et d’informations juridiques... [147]) sont dispensés de l’application du titre IV du code relatif à l’exécution des marchés.

(145) L’évaluation du montant du marché s’effectue conformément aux modalités définies à l’article 27 du code, notamment au regard de la notion d’unité fonctionnelle.
(146) Ibidem.
(147) Voir l’annexe II B de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 telle que modifiée par l’annexe VII du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics

Au premier alinéa de l’article 11, au III de l’article 28, aux I et II de l’article 40, au premier alinéa de l’article 81, au III de l’article 203, aux I et II de l’article 212 et au premier alinéa de l’article 254 du code des marchés publics, la somme de 15 000 euros HT est remplacée par la somme de 25 000 euros HT.

Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique - NOR: ECEM0929044D

Article 33

1° Aux articles 40-1 et 85-1, les mots : « un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application de l’article 28 » sont remplacés par les mots : « un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application des articles 28 ou 30 » ;

Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 modifiant les seuils  - NOR: ECEM0929053D

Article 1

4° A l’article 40 :

a) Au III, les mots : « 133 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 125 000 € HT » et les mots : « 206 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 193 000 € HT » ;

b) Au IV, les mots : « 5 150 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 4 845 000 € HT ».

Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D

Article 4

Après l’article 40 du code des marchés publics, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

« Art. 40-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application de l’article 28. »

Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics - NOR: ECEX0829870D

Article 1

Au premier alinéa de l'article 11, au quatrième alinéa de l'article 28, aux I et II de l'article 40, au premier alinéa de l'article 81, au quatrième alinéa de l'article 146 et aux I et II de l'article 150 du code des marchés publics, les mots : « 4 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 20 000 € HT ».


Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Article 57

I. ― Après la première phrase du 1° des paragraphes III et IV de l'article 40 du code des marchés publics, est insérée la phrase suivante : « A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. »
II. ― Après la première phrase du 1° des paragraphes III et IV de l'article 150 du même code, est insérée la phrase suivante : « A compter du 1er janvier 2010, elle publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. »
III. ― Le 2° des paragraphes III et IV des articles 40 et 150 du même code est complété par les mots : « , ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur. ».

Voir les modifications apportées par l'article 1 du

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0770845D

Textes

Règlement d'exécution (UE) no 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement (CE) n° 1564/2005

directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics ;

décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, notamment les articles 40, 78, 85, 149, 150, 151, 152 et 172 du code annexé,

Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres - NOR: EFIM1119972A

Arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et des accords-cadres [abrogé]

Modèle d'AAPC et modèle d'attribution (fichiers au format pdf)

Jurisprudence

Voir : Jurisprudence relative aux AAPC

Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES)

CE, 16 novembre 2005, n° 278646, Ville de PARIS (Publication d'un avis rectificatif. Modifications substantielles à l’objet ou aux conditions initiales du marché. Réinitialisation du délai)

Réponse électronique aux marchés publics et dématérialisation

Publicité des avis (AAPC) sur le profil d’acheteur

Voir également

Formulaires du MINEFI

Direction des journaux officiels - Formulaires de saisie des annonces d'avis d'appel public à la concurrence et d'avis d'attribution au BOAMP

profil d'acheteur,

Articles du code relatifs à la dématérialisation des marchés publics

Actualités

Relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable de 4 000 à 15 000 euros HT - Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 relève le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable de 4 000 à 15 000 euros HT. - 15 décembre 2011

Formulaires européens et nationaux d'avis de marchés

(c) F. Makowski 2001/2023