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Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006 2011)
I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l’article 28 ainsi qu’au II de l’article 35, tout marché ou accord-cadre d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT est précédé d’une publicité, dans les conditions définies ci-après.
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d’un montant compris entre 15 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
III. – 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d’appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d'acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes énoncés à l’article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que sur son profil d’acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics.
IV. – Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis d’appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
V. - Pour les marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, l’avis d’appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l’Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics.
VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d’appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l’envoi à l’Office des publications officielles de l’Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l’Office précité ou publiés sur un profil d’acheteur. Ils mentionnent la date d’envoi de l’avis à cet office.
VII. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi des avis.
Modifications du CMP 2006
Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics - NOR: EFIM1128735D
Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D
Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application de l’article 28.
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (extrait)
Les mesures de publicité et de mise en concurrence assurent le respect des principes rappelés à l’article 1er du code : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.
Ces principes découlent des règles du Traité instituant l’Union européenne et, notamment, du principe de non discrimination en raison de la nationalité (CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria, aff. C-324/98). Le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle de principes comparables, tirés des articles 7 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, déc. n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, JO du 3 juillet 2003, p. 11205). Le Conseil d’Etat applique au droit des marchés publics ces principes généraux (Conseil d’Etat, avis, 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisserie de Pantin, n° 246921, Lebon, p. 297).
La publicité présente une double utilité. Elle permet le libre accès à la commande publique de l’ensemble des prestataires intéressés ; elle est aussi la garantie d’une véritable mise en concurrence, en suscitant candidatures et offres. Ce faisant, elle constitue le gage d’une réponse adaptée aux besoins de l’acheteur.
Faire jouer la concurrence dans l’acte d’achat public répond, aussi, au souci d’efficacité économique. En suscitant une plus grande diversité des offres, elle permet d’accroître les chances d’obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse et de garantir un bon usage des deniers publics.
Les modalités de publicité et de mise en concurrence qui doivent être mises en œuvre par les acheteurs publics sont déterminées en fonction du montant estimé du besoin à satisfaire, évalué conformément aux dispositions de l’article 27 du code (voir point 8).
Lorsque l’acheteur public organise un appel à projets mais ne connaît pas la nature du futur contrat, il doit appliquer la procédure de passation la plus rigoureuse (CE, 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, n° 317671, mentionné aux tables du Lebon).
Sauf s’ils relèvent de l’article 30 du code (voir point 10.4), les marchés dont le montant est supérieur ou égal aux seuils fixés à l’article 26 (40) doivent être passés selon une procédure formalisée. L’acheteur public doit respecter les règles de publicité et de mise en concurrence fixées par le code.
(40) Depuis le 1er janvier 2008, ces seuils sont : - pour les marchés de fournitures ou services : 133 000 € (HT) pour l’Etat ou 206 000 € (HT) pour les collectivités territoriales ; - pour les marchés de travaux : 5 150 000 € (HT) pour l’Etat et les collectivités territoriales. A partir du 1er janvier 2010, ces seuils seront : - pour les marchés de fournitures ou services : 125 000 € (HT) pour l’Etat ou 193 000 € (HT) pour les collectivités territoriales ; - pour les marchés de travaux : 4 845 000 € (HT) pour l’Etat et les collectivités territoriales.
Au-dessus de ces seuils, les avis d’appel public à la concurrence sont obligatoirement publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) (41). A compter du 1er janvier 2010, ils doivent, en outre, être publiés sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur.
(41) L’insertion des avis au BOAMP donne lieu à une publication sur support papier, toujours doublée d’une publication sur le site internet du BOAMP. Au JOUE, la publication des avis est uniquement dématérialisée.
Au-dessus des seuils de procédure formalisée, les avis publiés au BOAMP et au JOUE sont établis conformément aux formulaires obligatoires établis par le règlement communautaire(CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standards pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation des marchés publics.
L’attention des acheteurs est appelée sur le fait qu’en cas de transmission sur papier des avis de publicité au JOUE, leur contenu ne doit pas dépasser 650 mots environ (équivalent d’une page du JOUE), à défaut de quoi l’Office de publication de l’Union européenne pourra en refuser la publication.
Le pouvoir adjudicateur est tenu de faire référence au numéro de nomenclature du règlement n° 2195/02/CE relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, dit CPV pour Common Procurement Vocabulary. L’utilisation de cette nomenclature garantit la transparence de l’information et l’ouverture des marchés publics européens, en traduisant l’objet du marché par des codes communs, qui permettent de lever les barrières linguistiques.
La publication au BOAMP ne doit pas intervenir avant l’envoi à l’Office des publications officielles de l’Union européenne (OPOUE) et l’avis publié au BOAMP ne doit pas contenir plus de renseignements que celui transmis pour publication au JOUE. En pratique, le risque de contrevenir à ces prescriptions est limité, compte tenu du système de transmission automatique mis en place par les services du BOAMP. Ce dispositif a amené le Conseil d’Etat à juger que, lorsque l’acheteur public a recours au formulaire électronique unique dont le BOAMP assure lui-même la transmission en vue de la publication au JOUE, en même temps qu’il l’utilise pour sa propre publication, l’absence de mention relative à la date de transmission de l’avis à l’OPOUE est sans incidence sur la régularité de la procédure, la date d’envoi figurant sur l’avis publié au BOAMP devant être regardée comme étant également celle de l’envoi à l’OPOUE (Conseil d’Etat, 8 août 2008, ville de Marseille, n° 312370).
Les rubriques du modèle d’avis doivent être remplies avec la plus grande attention. Les omissions, erreurs ou ambiguïtés sont autant d’occasion pour les candidats évincés de demander l’annulation de la procédure, même si ceux-ci ne peuvent utilement invoquer, devant le juge des référés précontractuel et contractuel, que des manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de les avoir lésés ou risquent de les léser (Conseil d’Etat, 3 octobre 2008, syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l’élimination des ordures ménagères du secteur est de la Sarthe (Smirgeomes), n° 305420).
La jurisprudence administrative a précisé les modalités d’utilisation des formulaires. Elle indique, notamment, que :
- les marchés à bons de commande, au sens du droit national, constituent des accords-cadres, au sens du droit communautaire. Dès lors, en cas de marché à bons de commande, la rubrique relative aux informations sur l’accord-cadre doit être renseignée (Conseil d’Etat, 8 août 2008, commune de Nanterre, n° 309136) ;
- l’information selon laquelle le marché est ou non couvert par l’Accord sur les marchés publics (AMP) conclu dans le cadre de l’OMC est obligatoire (Conseil d’Etat, 14 mai 2003, Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, n° 251336) (42) (cf. remarque 11.1) ;
(42) Le texte de l’Accord sur les marchés publics est accessible sur le site Internet de l’Organisation mondiale du commerce, rubrique « Marchés publics » (http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/gproc_f.htm).
- la quantité ou l’étendue globale du marché doit être mentionnée, y compris en cas d’accord-cadre ou de marché à bons de commande sans minimum ni maximum. Dans ce cas, les acheteurs publics doivent renseigner la rubrique en indiquant, à titre indicatif et prévisionnel, les quantités à fournir ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché (Conseil d’Etat, 24 octobre 2008, communauté d’agglomération de l’Artois, n° 313600 et Conseil d’Etat, 20 mai 2009, ministre de la défense, n° 316601) ;
- la rubrique relative aux options (43) doit être renseignée, lorsque sont prévues des prestations susceptibles de s’ajouter aux prestations commandées de manière ferme dans le marché dans le cadre d’éventuelles tranches conditionnelles, marchés similaires ou reconductions du marché. Ces options, que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas lever, doivent être prises en compte dans le calcul des seuils. Il convient donc de faire figurer dans cette rubrique le nombre de reconductions éventuelles du marché. Ne sont pas des options, des prestations dont le besoin apparaît en cours d’exécution : les avenants et les marchés complémentaires ne sont donc pas des options ;
(43) La définition des options ici retenue est celle du droit communautaire. La définition retenue par la circulaire du 3 août 2006 est abandonnée.
- l’obligation de mentionner les modalités essentielles de financement impose à la collectivité publique d’indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu’elle entend mobiliser pour financer l’opération faisant l’objet du marché, qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers (Conseil d’Etat, 17 novembre 2006, ANPE, n° 290712) ;
- l’avis de marché doit énoncer les documents ou renseignements, à partir desquels le pouvoir adjudicateur entend contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats (Conseil d’Etat, 26 mars 2008, Communauté urbaine de Lyon, n° 303779). A cette fin, l’acheteur peut exiger des candidats l’utilisation des formulaires DC 4 et DC 5 (44) (Conseil d’Etat, 21 novembre 2007, Département du Var, n° 300992), sans toutefois aller au-delà de ce qui est nécessaire à l’appréciation des capacités des candidats au regard de l’objet du marché ;
(44) Le formulaire DC4 intitulé « Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants » et le formulaire DC5 intitulé « Déclaration du candidat » sont des modèles proposés aux acheteurs publics et aux candidats aux marchés publics par le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, afin de simplifier les opérations d’achat et sécuriser les procédures. Ils sont accessibles à l’adresse internet suivante : http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm.
- la mention de la date limite de communication du dossier de la consultation ne doit être renseignée que si l’acheteur public entend fixer une telle date limite (Conseil d’Etat, 8 août 2008, commune de Nanterre, n° 309136) ;
- l’absence d’indication sur la ou les langues dans lesquelles l’offre peut être rédigée, constitue un manquement aux obligations de publicité (Conseil d’Etat, 27 juillet 2001, Compagnie générale des eaux, n° 229566) ;
- en l’absence, en droit français, d’obligations imposant le caractère public de la séance d’ouverture des plis, l’acheteur public n’est pas tenu de faire figurer, dans l’avis, des précisions relatives aux personnes autorisées à assister à l’ouverture des offres, ainsi qu’aux date, heure et lieu de cette ouverture (Conseil d’Etat, 27 juillet 2001, Compagnie générale des eaux, n° 229566) ;
- dans la rubrique VI.4 relative aux procédures de recours, l’acheteur doit renseigner dans tous les cas la sous-rubrique VI.4.1 sur « l’instance chargée des procédures de recours », c’est-à-dire le tribunal administratif territorialement compétent, ainsi que l’une au moins des sous-rubriques VI.4.2 sur « l’introduction des recours » ou VI.4.3 sur « le service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours » (Conseil d’Etat, 8 février 2008, Commune de Toulouse, n° 303748). S’il renseigne la rubrique VI.4.2, il peut se borner à renvoyer à l’article L. 551-1 du code de justice administrative (Conseil d’Etat sect., 3 octobre 2008, Smirgeomes, n° 305420) ou à indiquer la possibilité de former un référé précontractuel avant la signature du marché (Conseil d’Etat, 22 décembre 2008, Communauté d’agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, n° 311268) ; s’il renseigne la rubrique VI.4.3 : la mention du nom et des coordonnées du tribunal administratif compétent est suffisante (Conseil d’Etat, 6 mars 2009, Commune de Savigny-sur-Orge, n° 315138) (45).
(45) Le formulaire standard européen d’avis de marché et son manuel d’utilisation sont accessibles à l’adresse internet suivante : http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm..
Enfin, en cas d’erreur affectant un avis d’appel public à la concurrence, l’acheteur public peut publier un avis rectificatif. Toutefois, si cette rectification apporte une modification substantielle au marché, il est nécessaire de reporter la date limite de dépôt des candidatures, pour respecter à nouveau le délai minimum fixé par le code (Conseil d’Etat, 16 novembre 2005, ville de Paris, n° 278646).
Le profil d’acheteur est « le site dématérialisé auquel le pouvoir adjudicateur a recours pour ses achats » (art. 39). Il doit s’agir d’un site, généralement une « plate-forme », accessible en ligne, par l’intermédiaire du réseau internet, offrant toutes les fonctionnalités nécessaire à la dématérialisation des procédures : au minimum, information des candidats et réception des candidatures et des offres. Le site internet d’une collectivité ne peut être qualifié de profil d’acheteur que s’il offre l’accès à ces fonctionnalités.
Ce type de support, compte tenu du développement des nouvelles technologies de l’information, est de plus en plus consulté par les candidats à l’achat public. En raison de son coût modéré et de l’importance de son audience potentielle, la publication dématérialisée constitue un moyen efficace pour les acheteurs de sécuriser leurs achats et particulièrement les petits achats.
Les portails dédiés à la publication d’avis de marchés peuvent avoir une plus grande visibilité que les sites Internet des acheteurs publics et proposer davantage de fonctionnalités, dont la possibilité d’identification des opérateurs économiques qui y accèdent pour télécharger le dossier de consultation des entreprises ou le dépôt de leurs candidatures et de leurs offres par voie électronique. Il est de bonne pratique de mettre en place une plate-forme spécifique pour l’ensemble de ses marchés et d’y prévoir un répertoire des avis de marché avec inscription à une liste de diffusion ; les possibilités offertes par internet sont ainsi pleinement exploitées au profit d’une transparence et d’une efficacité accrues (46).
(46) Communication interprétative de la Commission européenne du 23 juin 2006, relative au droit communautaire applicable aux passations de marché non soumises ou partiellement soumises aux directives « marchés publics » (JOUE, 1er août 2006, n° C-179/2).
A compter du 1er janvier 2010 et pour ses marchés de plus de 90 000 € (HT), le pouvoir adjudicateur publie obligatoirement les avis d’appel public à la concurrence, ainsi que les documents de la consultation, sur son profil d’acheteur.
Pour satisfaire à l’obligation d’une publicité efficace, le pouvoir adjudicateur peut toujours utiliser, s’il le juge nécessaire, pour l’ensemble de ses marchés, des supports de publicité supplémentaires, tels qu’une publication dans la presse quotidienne régionale ou la presse spécialisée ou la publication par affichage.
La publicité complémentaire permet à l’acheteur public de recevoir des candidatures ou des offres qu’il n’aurait pas, sans elle, obtenues. Ainsi, pour des marchés d’un montant élevé, où le surcoût d’une publication complémentaire dans un organe de presse est insignifiant au regard du montant du marché, il peut être opportun de chercher à favoriser, le plus possible, la concurrence par des publications complémentaires. Il en va, sans que ce soit une obligation juridique, de l’intérêt économique de l’acheteur.
Cette publicité peut être faite dans la presse quotidienne régionale. La presse quotidienne régionale constitue un important vecteur d’information des entreprises, notamment des PME. La mise en place, depuis 2006, d’un portail destiné aux entreprises et accessible gratuitement, présentant en ligne les annonces légales de marchés publiés dans les quotidiens régionaux permet d’élargir la diffusion des avis d’appel public à la concurrence au-delà de l’audience locale de chaque titre.
La publicité peut être faite aussi dans la presse spécialisée. De nombreux domaines économiques sont couverts par des revues spécialisées qui sont lues par les entreprises du secteur (cf. bâtiments et travaux publics ; informatique ; équipements, etc.). La publication d’un avis dans cette presse constitue un support efficace pour toucher un lectorat ciblé. La dématérialisation croissante de la presse spécialisée permet également à l’acheteur public de bénéficier d’une plus large diffusion de ses avis.
L’acheteur peut aussi utilement procéder à l’affichage de ses projets de marchés sur les supports réservés à cet effet. Ce mode d’information supplémentaire est peut être plus adapté aux petites collectivités territoriales.
D’autres moyens complémentaires peuvent être utilisés aux fins de publicité. Ainsi par exemple, une annonce par voix radiophonique est-elle prévue par le code dans certaines collectivités d’outre-mer.
Le contenu des avis de publicité complémentaires est laissé à l’appréciation de l’acheteur public qui peut se contenter d’informations minimales, à la condition expresse qu’il renvoie aux insertions faites dans le cadre des publications obligatoires et qui contiennent la totalité des renseignements publiés (cf. article 4 de l’arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et des accords-cadres (47). La publicité complémentaire peut intervenir postérieurement aux publications obligatoires. Elle n’a, toutefois, jamais pour effet de prolonger le délai de réception des candidatures.
(47) JO n° 199 du 29 août 2006, p. 12769.).
Modifications du CMP 2006
Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique - NOR: ECEM0929044D
1° Aux articles 40-1 et 85-1, les mots : « un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application de l’article 28 » sont remplacés par les mots : « un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application des articles 28 ou 30 » ;
Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 modifiant les seuils - NOR: ECEM0929053D
4° A l’article 40 :
a) Au III, les mots : « 133 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 125 000 € HT » et les mots : « 206 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 193 000 € HT » ;
b) Au IV, les mots : « 5 150 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 4 845 000 € HT ».
Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D
Après l’article 40 du code des marchés publics, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application de l’article 28. »
Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics - NOR: ECEX0829870D
Au premier alinéa de l'article 11, au quatrième alinéa de l'article 28, aux I et II de l'article 40, au premier alinéa de l'article 81, au quatrième alinéa de l'article 146 et aux I et II de l'article 150 du code des marchés publics, les mots : « 4 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 20 000 € HT ».
Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D
Article 57
I. ― Après la première phrase du 1° des paragraphes III et IV de
l'article 40 du code des marchés publics, est insérée la phrase suivante
: « A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son
profil d'acheteur. »
II. ― Après la première phrase du 1° des paragraphes III et IV de l'article
150 du même code, est insérée la phrase suivante : « A compter du
1er janvier 2010, elle publie en outre cet avis sur son profil
d'acheteur. »
III. ― Le 2° des paragraphes III et IV des articles 40 et
150 du même code est
complété par les mots : « , ainsi que, à compter du 1er janvier 2010,
sur son profil d'acheteur. ».
Voir les modifications apportées par l'article 1 du
Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0770845D
Textes
Règlement d'exécution (UE) no 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement (CE) n° 1564/2005
directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics ;
décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, notamment les articles 40, 78, 85, 149, 150, 151, 152 et 172 du code annexé,
Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres - NOR: EFIM1119972A
Arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et des accords-cadres [Abrogé]
Modèle d'AAPC et modèle d'attribution (fichiers au format pdf)
Fiche explicative sur le site du MINEFI
Jurisprudence
Voir : Jurisprudence relative aux AAPC
Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (Conseil d'Etat, 3 octobre 2008, no 305420, SMIRGEOMES)
Conseil d’Etat, 16 novembre 2005, n° 278646, Ville de PARIS, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Publication d'un avis rectificatif. Modifications substantielles à l’objet ou aux conditions initiales du marché. Réinitialisation du délai)
Réponse électronique aux marchés publics et dématérialisation
Publicité des avis (AAPC) sur le profil d’acheteur
Voir également
Direction des journaux officiels - Formulaires de saisie des annonces d'avis d'appel public à la concurrence et d'avis d'attribution au BOAMP
http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/marches-publics
Articles du code relatifs à la dématérialisation des marchés publics
Actualités
Relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable de 4 000 à 15 000 euros HT - Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 relève le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable de 4 000 à 15 000 euros HT. - 15 décembre 2011
Formulaires européens et nationaux d'avis de marchés
Prestataires
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