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Code de la commande publique > Annexes du code de la commande publique

Arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde - NOR: ECOM1831545A

JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 15

(Annexe 6 du code de la commande publique)

[Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 modifiant l'annexe 6 du code de la commande publique - NOR : ECOM2308848A, abroge l’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde]

ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1831545A/jo/texte   

Publics concernés : les acheteurs, les autorités concédantes, et les opérateurs économiques soumis au code de la commande publique.

Objet : le présent arrêté fixe les modalités de mise à disposition des documents de la consultation relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession et les conditions d'ouverture de la copie de sauvegarde de ces contrats.

Entrée en vigueur : 1er avril 2019.

Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 27 juillet 2018 et précise les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et les conditions d'ouverture de la copie de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés publics. Les dispositions relatives aux documents de la consultation sont applicables aux marchés et marchés de partenariat. Les dispositions relatives à la copie de sauvegarde sont applicables aux marchés, marchés de partenariat, marchés de défense ou de sécurité, et concessions.

Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer,

Vu le code de la commande publique, notamment les articles R2132-2, R2132-11, R2332-14 et R3122-17,

Arrêtent :

Article 1

L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction.

Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.

Article 2

Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 1

I.- Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres soit sur un support papier ou sur support physique électronique, soit par voie électronique lorsque l'acheteur ou l'autorité concédante l'autorise dans les documents de la consultation.

La copie de sauvegarde transmise à l'acheteur ou à l'autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention “ copie de sauvegarde ”.

La copie de sauvegarde adressée par voie électronique est transmise au moyen d'outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique (annexe 8 du code de la commande publique).

II. - La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

1° Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;

2° Lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

III. - Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l’acheteur ou l’autorité concédante.

Article 3

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée conformément aux articles R2184-12, R2184-13, et R2384-5 du code de la commande publique.

Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l’article 2 du présent arrêté, elle est détruite.

Article 4

Modifié par Arrêté du 14 avril 2023 - art. 2

I. - Le présent arrêté est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de l’adaptation suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

II. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le deuxième alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé « Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur peut indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. »

 III. - Au premier alinéa du I de l'article 2, les mots : “soit par voie électronique lorsque l'acheteur ou l'autorité concédante l'autorise dans les documents de consultation” sont supprimés pour les marchés publics, à l'exception des marchés de défense et de sécurité, conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et par l'Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 Le troisième alinéa du I de l'article 2 n'est pas applicable aux marchés publics conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des marchés de défense et de sécurité. Il est applicable aux marchés de défense et de sécurité et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5

Le présent arrêté constitue l’annexe 6 du code de la commande publique.

Article 6

L’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 8

La directrice des affaires juridiques et le directeur général des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2019.

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation : La directrice des affaires juridiques, L. Bedier

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation : Le directeur général des outre-mer, E. Berthier

MAJ 01/04/19 - Source : Legifrance

Actualités

Publication de la fiche technique sur la copie de sauvegarde par voie électronique. - 24 juin 2023.

Copie de sauvegarde par voie électronique : Publication de l'arrêté modifiant l'annexe 6 du code de la commande publique. - 24 avril 2023.

Copie de sauvegarde dématérialisée : Simplification en vue. Mais pour les entreprises attention à la lecture du règlement de consultation : il faudra que l’acheteur ou l’autorité concédante l’autorise dans les documents de la consultation. - 3 février 2023.

Code de la commande publique : Publication des annexes du CCP et d'un décret modificatif (Seize arrêtés et cinq avis constituant les annexes du code de la commande publique ont été publiés au JORF du 31 mars 2019. Ces annexes sont entrées en vigueur le 1er avril 2019 en même temps que le code de la commande publique (CCP). Le CCP a été modifié pour corriger des erreurs matérielles dans sa partie réglementaire via la publication du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019). - 3 avril 2019

Réponse dématérialisée aux marchés publics parvenue hors délai (Un pouvoir adjudicateur peut-il accepter une offre transmise par voie électronique et déposée avec 25 secondes de retard comme en atteste l'accusé de réception émis par la plateforme de dématérialisation utilisée par le pouvoir adjudicateur ? Sachant que certaines plateformes utilisées par d'autres pouvoirs adjudicateurs ne décomptent pas les secondes). - 15 janvier 2019. 

Dématérialisation des marchés publics : publication de 3 arrêtés : échanges par voie électronique, documents de la consultation, copie de sauvegarde et données essentielles. - 4 août 2018.

Textes

Arrêté du 14 avril 2023 modifiant l'annexe 6 du code de la commande publique - NOR : ECOM2308848A.

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique - NOR: ECOM1831542A. Annexe 15 du code de la commande publique.

Arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique - NOR: ECOM1831552A. Annexe 8 du code de la commande publique.

Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique - NOR: ECOM1830224A. Annexe 12 du code de la commande publique.

Jurisprudence

TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516, société Rogers Stirk Harbour Partners c/ Métropole Toulon Provence Méditerranée TPM (Réponse dématérialisée hors délai, copie de sauvegarde absente, assistance téléphonique du profil d’acheteur injoignable de l’étranger engendrant un manque à gagner potentiel de 200.000 € HT).

CAA Bordeaux, 31 mars 2011, n° 10BX01752, Commune du Lamentin - Copie de sauvegarde et respect du règlement de consultation (Réponse électronique dans une procédure d'appel d'offre dématérialisée d'un marché de services et de télécommunications. Conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde. Les dispositions impératives du règlement de la consultation doivent être respectées. Force probante de la copie d’écran effectuée par l’administration).