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Les marchés et accord-cadres passés après mise en concurrence font l’objet d’un règlement de la consultation qui est un des documents de la consultation. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre.
(Source : Art. 42 du Code des Marchés Publics 2006)
Le règlement de consultation fixe les règles particulières de la consultation. Il est une pièce constitutive du dossier de consultation.
L'article 42 du Code des Marchés Publics 2004
[abrogé] définit le règlement de la consultation comme étant un document
à établir pour tous les marchés passés après mise en concurrence.
Un arrêté en a fixé les mentions (Arrêté
du 10 juin 2004
pris en application de l’article 42 du code des marchés publics et
fixant la liste des mentions devant figurer dans le règlement de la
consultation)
(Source : Art. 42 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])
Voir également
Pièces constitutives, Règlement de la Consultation, documents de la consultation, Dossier de Consultation des Entreprises, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance,
CCAG, CCAG-TIC, CCAGFCS, CCAG-TIC, CCAGPI, CCAGMI, CCAG Travaux, cahier des charges fonctionnel, programme fonctionnel, procédure de dialogue compétitif, RPAO
critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature,
capacité, capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles,
critères de choix des offres, offres, pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres
Plans de
DCE, CCAP, CCTP, contrat de maintenance, Questionnaires, CCAGFCS, CCAG-TIC, CCAGPI, CCAGMI,
Plan et texte du CCAG Travaux 1976
Plan et texte du CCAG-travaux 2009
=> et Missions,
=> et visites des sites
Textes
Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d’avis pour la passation des marchés publics et des accords-cadres - NOR: EFIM1119972A
Arrêté du 10 juin 2004 pris en application de l'article 42 du code des marchés publics et fixe la liste des mentions devant figurer dans le règlement de la consultation (abrogé par l'arrêté du 28 août 2006 portant diverses dispositions relatives aux textes d’application du code des marchés publics)
Jurisprudence
CAA Nancy, 18 février 2013, no 11NC01821, Clear Channel France (L’article 4-2 de la directive n° 2004-18 permet à un règlement de la consultation l’obligation faite à un groupement attributaire de se transformer en groupement solidaire à la condition que cette transformation soit nécessaire pour l’exécution du marché)
CAA Bordeaux, 12 février 2013, no 11BX03355, BEAH (Candidat retenu n’ayant pas fourni à l’appui de la candidature les documents exigés par le règlement de la consultation. Application de la jurisprudence Tropic signalisations : Irrégularité justifiant à elle seule l’annulation du marché)
CAA Nancy, 7 février 2013, no 11NC01001, Sté Soprema entreprises SAS (Un sous-critère du critère de la valeur technique doit être mentionné dans le règlement de la consultation dès lors que cet élément d’appréciation exerce une influence sur le choix de l’offre retenue. Détermination de l'indemnisation)
CAA Nancy, 28 janvier 2013, no 12NC00080, SARL Schiocchet Excursions (Non-conformité d’une offre au regard des exigences du règlement de la consultation. Analyse des offres de base indépendamment des options facultatives)
Conseil d'Etat, 11 avril 2012, no 355564, Ministère de la Défense et des Anciens combattants, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Moyen de preuve équivalent aux certificats de qualification professionnelle attestés par un tiers indépendant pour l’examen des capacités : la seule production de références de prestations de clients ne suffit pas).
Conseil d’État, 23 novembre 2011, no 350519, Département des Bouches-du-Rhône, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Des documents de la consultation contradictoires et susceptibles d’induire en erreur les candidats, alors même que la contradiction résulterait d’une annexe non contraignante du règlement de la consultation, constituent un manquement aux obligations de mise concurrence).
CAA Bordeaux, 31 mars 2011, no 10BX01752, Commune du Lamentin - Copie de sauvegarde et respect du RC (Réponse électronique dans une procédure d'appel d'offre dématérialisée d'un marché de services et de télécommunications. Conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde. Les dispositions impératives du règlement de consultation doivent être respectées)
Conseil d’État, 23 juin 2010, no 336910, Commune de CHATEL (L'offre doit respecter les dispositions du règlement de la consultation (RC). Un candidat qui, lors de la présentation de son offre, n’a pas présenté séparément de la solution de base l’option chiffrée imposée le règlement de consultation alors que le RC l’exigeait est réputé présenter une offre incomplète et irrégulière qui ne peut dès lors qu’être rejetée par la commission d’appel d’offres.)
Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, Publié au recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter ces dernières informations à la connaissance des lors que ces sous-critères doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection des offres)
Conseil d'État, 20 mai 2009, no 318871, Département du VAR (Des contradictions affectant les critères de sélection des offres constituent un manquement, par le pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence).
TA de LILLE, 2 octobre 2008, no 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).
Conseil d'État, 22 décembre 2008, no 314244, Ville de Marseille / France Télécom, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (La cour peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre notamment parce que ces informations ont un caractère public. L'utilité d'une information au regard de l'appréciation des offres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.)
TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie. Critères de sélection des candidatures : Exigence d’autorisations administratives au stade de la candidature)
Conseil d’État, 26 mars 2008, no 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly (Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et la vérification s’effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 alors en vigueur)
CAA Bordeaux, 11 mars 2008, 05BX02395, Société Self SPM (Erreur
manifeste d'appréciation de
Conseil d’Etat, 9 novembre 2007, no 288289, Société XXXXXX (Dispositions du règlement de consultation et absence d'indication du montant éventuellement sous-traité. Régime des précisions demandées par la CAO. Rédaction partielle des offres en langue française)
Conseil d’Etat, 6 avril 2007, no 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n’est pas discrétionnaire)
Conseil d'Etat, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Un règlement de consultation qui retient comme premier critère d’attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal)
Conseil d'Etat, 10 mai 2006, n° 281976, SOCIETE BRONZO (Absence de fourniture de pièces exigées au règlement de la consultation)
Conseil d'Etat, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic (le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions)
Conseil d'Etat, 15 avril 2005, 273178, Ville de Paris c/ Société SITA (Incohérence relative à la date de début et la durée d'exécution d'un marché entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de consultation)
CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d’Izernore, N° 00LY02619 (la valeur des offres doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères énoncés dans le règlement de consultation des entreprises)
Actualités
Options et prestations supplémentaires éventuelles (PSE) - Fiche technique de la DAJ - Un candidat peut-il être favorisé lors de l'analyse des offres selon qu'elle est réalisée avec ou sans prise en compte des PSE ? - 21 juillet 2011
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