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Articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du Travail emploi des travailleurs handicapés DOETH

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Articles L.5212-1 à L.5212-11 du Code du Travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés

Code du travail (Articles concernant les marchés publics) - Remplacent l'article L323-1 du code du travail

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Section 1 : Champ d'application.

Article L5212-1

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. A ce titre, ces derniers déclarent l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L5212-13 qu'ils emploient, selon des modalités fixées par décret.

Les articles L5212-2 à L5212-17 s'appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L5212-6 à L5212-7-2 du présent code.

Section 2 : Obligation d'emploi.

Article L5212-2

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés.

Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l'article L146-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article L5212-3

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique au niveau de l'entreprise.

NOTA :

Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article L5212-4

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

Toute entreprise qui occupe au moins vingt salariés au moment de sa création dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai de cinq ans.

NOTA :

Conformément au XII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'article L5212-4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

Article L5212-5

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

L'employeur déclare sa situation au regard de l'obligation d'emploi à laquelle il est soumis en application de l'article L5212-2 du présent code au moyen de la déclaration prévue à l'article L133-5-3 du code de la sécurité sociale.

A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l'obligation d'emploi que la déclaration concerne sollicite un emploi.

Article L5212-5-1

Créé par Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 - art. 5

L'association mentionnée à l'article L5214-1 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :

1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon l'article L1111-2 ;

2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L5212-2 à L5212-5 ;

3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L5212-6, L5212-7, L5212-7-1 et L5212-9 à L5212-11 ;

4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L5212-13 à L5212-15.

La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L5214-1 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L5212-12, fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.

Lorsque l'association mentionnée à l'article L5214-1 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite.

Sous-section 1 : Mise en oeuvre par l'emploi de travailleurs handicapés

Article L5212-6

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

L'employeur s'acquitte de son obligation d'emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.

Article L5212-7

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :

1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l'article L5212-13, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage ;

2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;

3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs.

Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret.

Article L5212-7-2

Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L5212-13, l'effort consenti par l'entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret.

Sous-section 2 : Mise en oeuvre par application d'un accord.

Article L5212-8

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l'autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 3 : Mise en oeuvre par le versement d'une contribution annuelle.

Article L5212-9

Modifié par LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Tout employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mentionnée à l'article L5212-2 est tenu de s'en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés à l'article L213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L752-4 du même code ou à l'article L723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale et du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles.

Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, après avis du conseil mentionné à l'article L146-1 du code de l'action sociale et des familles, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise.

La modulation de la contribution prenant en compte les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière occupés par des salariés de l'entreprise peut prendre la forme d'une déduction du montant de la contribution annuelle.

Article L5212-10

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.

Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L5212-10-1 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.

Article L5212-10-1

Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec :

1° Des entreprises adaptées ;

2° Des établissements ou services d'aide par le travail ;

3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L8221-6 ou à l'article L8221-6-1.

La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.

Article L5212-10-1

Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (V)

Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec :

1° Des entreprises adaptées ;

2° Des établissements ou services d'aide par le travail ;

3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L8221-6 ou à l'article L8221-6-1.

4° des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi au sens de l'article L5212-13.

La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.

Article L5212-11

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)

Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.

L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L5214-1.

La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.

MAJ 01/01/20 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 22 janvier 2018, n°414860, Commune de Vitry-le-François (Le certificat relatif à l’emploi des travailleurs handicapés mentionné dans l'arrêté du 25 mai 2016 ne peut être exigé d’un candidat de moins de 20 salariés. Une offre sans marge bénéficiaire n’est pas forcément une offre anormalement basse)

Conseil d’État, 4 février 2009, n° 311949, Communauté d’agglomération du Bassin de Thau (Dans une délégation de service public la collectivité publiques doit s’assurer que le l'attributaire est en situation régulière au regard de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Application de la jurisprudence SMIRGEOMES. Sous certaines réserves, dans une DSP le cahier des charges peut comporter des informations plus détaillées que les informations essentielles contenues dans l’avis d’appel à la concurrence).

Voir également

critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature, déclaration sur l'honneur à l’appui de la candidature à un marché, candidature d’un auto-entrepreneur à un marché public, déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH)