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<= Entreprises : Comment répondre aux appels d'offres publics (DC4, DC5, ...) ? |
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CritèresDans les procédures de marchés publics on distingue les critères de sélection des candidatures (applicables aux candidatures recevables) et les critères de choix des offres. La sélection des candidatures est prévue à l'article 52 du code des marchés publics tandis que le choix des offres est prévu à l'article 53 du même code. L'acheteur doit clairement distinguer, d'une part, les critères de sélection des candidatures (applicables aux candidatures recevables) qui permettent d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et, d'autre part, les critères d'attribution (ou critères de choix des offres) qui permettent dans un deuxième temps de choisir les offres.
Il est rappelé que des critères autres que ceux énumérés à l'article 53 peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Les critères doivent être objectifs, opérationnels et non discriminatoires, c'est-à-dire qu'ils doivent être liés à l'objet du contrat pour éviter des contraintes inutiles. S'ils doivent prendre en compte le prix de la prestation ou de la fourniture, il est tout aussi nécessaire pour les acheteurs de ne pas négliger les coûts induits par l'opération d'achat, soit du fait de l'accroissement des charges d'entretien ou d'exploitation pour le pouvoir adjudicateur, soit en terme d'économies résultant d'avancées technologiques ou d'innovation. Ainsi, un investissement dans des équipements conçus avec le souci de la maîtrise d'énergie ou utilisant une énergie renouvelable, s'il coûte plus cher à l'achat, est susceptible de se révéler à l'usage plus rentable qu'un équipement standard. Les acheteurs devront veiller à ce qu'un achat réalisé par souci d'économie ne se révèle pas à l'usage plus coûteux. C'est pourquoi, parmi les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sur lesquels peut se fonder le pouvoir adjudicateur, figure le coût global d'utilisation ou la rentabilité. Une fois les critères portés à la connaissance des candidats potentiels à l'attribution du marché, il n'est plus possible d'en modifier la liste, soit par addition, soit par soustraction, ou en en changeant la pondération ou le classement. De la même façon, les précisions ou les explications qui, dans le cadre d'un appel d'offres, peuvent être demandées sur le contenu de l'offre ne peuvent modifier les critères ou en modifier l'ordre ou la pondération.
Les critères sont indiqués et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ; ils peuvent faire l'objet d'une pondération qui est parfois obligatoire. Y compris en procédure adaptée, la personne publique doit définir faire connaître les critères de choix. (Voir information des candidats dans les procédures adaptées) Voir également critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature, pièces de candidature, déclaration sur l'honneur à l'appui de la candidature à un marché, examen des candidatures et des offres, capacité, capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles,niveaux minimaux de capacités, offre économiquement la plus avantageuse, mauvaise exécution d'un marché précédent, critères de choix des offres, offres, pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres système de qualification d'opérateurs économiques Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique répondre à un appel d'offres public, répondre à un appel d'offres ouvert, répondre à un appel d'offres restreint, Code des marchés publics 2006 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats Article 44 [Pièces à l'appui des candidatures] Article 45 [Documents de candidature exigibles] Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations] Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions] Présentation des offres Article 48 [Présentation des offres, acte d'engagement, sous-traitance, PME] Article 49 [Échantillon, maquette, prototype, devis descriptif et estimatif détaillé] Article 50 [Variante et offre de base] Examen des candidatures et des offres Article 52 [Sélection des candidatures] Article 53 [Attribution des marchés] Article 54 [Sélection des offres au moyen d'enchères électroniques] Article 55 [Offre anormalement basse] Textes Considérations environnementales
Considérations sociales
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (extraits) (Loi modifiant l'article 58 du Code des Marchés Jurisprudence Jurisprudence communautaire CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE, c/Dimos Alexandroupolis (Critères d'attribution qui ne visent pas à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l'appréciation de l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Interdiction de fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d'attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché). CJCE, 24 novembre. 2005, affaire C-331/04, ATI EAC GAT, C‑315/01, 19 juin 2003, Rec. p. I‑6351, points 63 et 64. (Marchés publics de services. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse) CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland, Rec. p. I‑7213, points 54 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse) SIAC Construction, 18 octobre 2001, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, points 35 et 36 (Marchés de travaux. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse) CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l'aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l'attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d'un marché public) Jurisprudence nationale : Conseil d"État, 20 mai 2009, no 318871, Département du VAR (Des contradictions affectant les critères de sélection des offres constituent un manquement, par le pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence). Conseil d'État, 22 décembre 2008, no 314244, Ville de Marseille / France Télécom, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (La cour peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre notamment parce que ces informations ont un caractère public. L'utilité d'une information au regard de l'appréciation des offres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.) CAA de Bordeaux, 13 novembre 2008, n° 06BX02602, Société BTP Pouquet c/ ASF (Les garanties financières exigées des candidats peuvent être utilisées comme critère de choix au moment de la sélection des entreprises qui seront admises à présenter une offre. Au stade de la sélection des offres des entreprises admises à présenter leurs offres, la présentation de garanties financières ne peut plus être exigée). Conseil d'État, 8 août 2008, no 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin, Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Sélection du lauréat de concours, absence d’obligation de procéder en deux temps ou de distinguer dans l’AAPC des « sous-critères » ).
CAA Bordeaux, 11 mars 2008, 05BX02395, Société Self SPM (Erreur
manifeste d'appréciation de Conseil d'État, 21 novembre 2007, no 291411, Département de l'Orne (Au stade de l'examen des candidatures, l'acheteur public ne peut exiger des candidats qu'ils fournissent d'autres pièces que celles permettant d'évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières). CAA Bordeaux, 12 octobre 2007, 07BX01819, Région Réunion c/ Préfet de la Réunion (La pondération de sous-critères ayant la qualité de véritables critères doit être annoncée dès l’avis d'appel public à la concurrence) CAA de Paris, 2 octobre 2007, n° 06PA02495, Société GAR c/Commune de Congis-sur-Thérouanne (Un pouvoir adjudicateur ne peut écarter la candidature d'une entreprise en se fondant uniquement sur des litiges avec cette dernière sans examiner dans son ensemble son dossier de candidature) Conseil d'Etat, 6 avril 2007, no 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n'est pas discrétionnaire) Conseil d'Etat, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Un règlement de consultation qui retient comme premier critère d'attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal. Conditions d'indemnisation) Conseil d'Etat, 20 octobre 2006, no 287198, Communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance (Critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence. Ils ne peuvent ensuite être modifiés sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d'égal accès des candidats aux délégations de service public) TA de MONTPELLIER, 28 septembre 2006, Société PHILIP FRERES c/ département du Gard, n° 0605115 (Les sous-critères de sélection des offres ne constituent pas des critères au sens de l'article 53 du code des marchés publics et n'ont pas à figurer explicitement dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation) Conseil d'Etat, 28 avril 2006, 286443, Société Abraham Bâtiment Travaux Publics SABTP (Pouvoirs de contrôle du juge dans le cas d'un référé pré-contractuel. Le juge des référés pré-contractuel peut contrôler les motifs de la décision d'une commission d'appel d'offres) Conseil d'Etat, 28 avril 2006, 280197, Commune de Toulouse (Le prix ne peut être le seul critère d'attribution d'un marché. D'autre part, un critère, s'il peut être retenu eu égard à l'objet du marché, s'il occupe une place prépondérante, doit être explicité au niveau des attentes de la personne publique) Conseil d’Etat, 30 janvier 2009, no 290236, Agence national pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats). CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte (Pour un marché soumis aux dispositions de l'article 30 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 méconnaît le principe de transparence énoncé par l'article 1er du code des marchés publics, la personne publique qui « n'a pas, dès l'engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d'attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu'elle se proposait de conclure ») Conseil d'Etat, Marseille 7 octobre 2005, 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération) CAA Bordeaux, 19 juillet 2005, 01BX02528, Office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis (L'examen des candidatures doit se limiter aux compétences, références et moyens des candidats) Conseil d'Etat, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer (pondération) CAA Bordeaux, 24 mai 2005, 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires (pour la sélection des candidatures, un prestataire peut, afin d'établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles) CAA Nancy, 12 mai 2005, 01NC00913, Département de la Moselle (La commission d'appel d'offres peut tenir compte notamment des difficultés rencontrées avec un candidat pour exécuter un précédent marché pour éliminer le candidat ; cependant elle est tenue de procéder à l'ouverture de la première enveloppe intérieure) CAA Douai, 31 mars 2005, 02DA00889, Société Thermotique SA (cas d'un affermage - un critère doit être justifié par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution) Conseil d'Etat, 7 mars 2005, 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence entre les candidats un avis d'appel public combinant l'interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l'objet du marché avec des critères de sélection fondés d'une part sur l'expérience des candidats et d'autre part sur la réalisation de publications - cas des avocats). CAA Paris, 20 juillet 2004, 03PA01986, Société Sita Ile-de-France (en départageant les offres des entreprises en fonction de ce critère additionnel, non prévu par le règlement de consultation et ne figurant dans aucun document du marché, la commission d'appel d'offres porte atteinte à l'égalité entre les entreprises soumissionnaires et commet une erreur de droit) CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d'Izernore, N°00LY02619 (La valeur des offres doit être appréciée au regard de l'ensemble des critères énoncés dans le règlement de consultation des entreprises) Conseil d'Etat, 25 juillet 2001, Commune de Gravelines, n°229666 (critère additionnel sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution) QE au sénat Question écrite Sénat n°07295 - 7 mai 2009 - Enonciation des critères de choix pour les marchés passés dans le cadre d'une procédure adaptée |
