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Retour aux directives européennes / Retour au plan de la directive 2004-18 CE
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre VI - Règles de publicité et de transparence
Article 36
1. Les avis comportent les informations mentionnées à l'annexe VII A, et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
2. Les avis envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à la Commission,
sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au
format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII,
point 3, soit par d'autres moyens. En cas de recours à la procédure
accélérée prévue à l'article 38, paragraphe 8, les avis doivent être
envoyés soit par télécopie, soit par des moyens électroniques,
conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à
l'annexe VIII, point 3.
Les avis sont publiés conformément aux caractéristiques techniques
de publication indiquées à l'annexe VIII, point 1, sous a) et b).
3. Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques
conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à
l'annexe VIII, point 3, sont publiés au plus tard cinq jours après
leur envoi.
Les avis qui ne sont pas envoyés par des moyens électroniques
conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à
l'annexe VIII, point 3, sont publiés au plus tard douze jours après
leur envoi ou, en cas de procédure accélérée visée à l'article 38,
paragraphe 8, au plus tard cinq jours après leur envoi.
4. Les avis de marché, sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté, choisie par le pouvoir adjudicateur, le texte publié dans cette langue originale étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles.
Les frais de publication par la Commission de ces avis sont à la charge de la Communauté.
5. Les avis et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau
national avant la date de leur envoi à la Commission.
Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir de
renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés
à la Commission ou publiés sur un
profil d'acheteur conformément à l'article 35, paragraphe 1,
premier alinéa, et doivent faire mention de la date d'envoi de
l'avis à la Commission ou de la publication sur le profil
d'acheteur.
Les avis de préinformation ne peuvent être publié sur un profil
d'acheteur avant l'envoi à la Commission de l'avis annonçant leur
publication sous cette forme et doivent faire mention de la date de
cet envoi.
6. Le contenu des avis qui ne sont pas envoyés par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, est limité à 650 mots environ.
7. Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
8. La Commission délivre au pouvoir adjudicateur une confirmation de la publication de l'information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.
Jurisprudence
Conseil d’Etat, 24 octobre 2008, no 313600, Communauté d’agglomération de l’Artois (Artois Comm), Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Même si l’article 77 du code des marchés publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », un pouvoir adjudicateur est cependant tenu de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel d’offres à titre indicatif et prévisionnel, les quantités concernées ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché)
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