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CE, 5 février 2018, N° 414508, métropole Nice Côte d’Azur

Conseil d’Etat, 5 février 2018, n° 414508, métropole Nice Côte d’Azur

Lorsque le pouvoir adjudicateur prévoit, pour fixer un critère ou un sous-critère d’attribution du marché, que la valeur des offres sera examinée au regard du respect d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats. Toutefois, un pouvoir adjudicateur ne manque pas ses obligations de publicité et de mise en concurrence, lorsque le règlement de consultation faisait de l’âge des véhicules une exigence particulière sanctionnée par le système d’évaluation des offres. En l'espèce la collectivité n’était pas tenue de demander des justificatifs aux candidats sur l’âge des véhicules utilisés dès lors que le règlement de la consultation n’en faisait pas une exigence particulière sanctionnée par le système d’évaluation des offres.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036576222&fastReqId=1219060054

Un acheteur a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un accord-cadre pour l’exécution de services de transport public de voyageurs à vocation scolaire. Une entreprise, dont l’offre a été rejetée, a formé un référé précontractuel pour faire annuler la décision de la commission d’appel d’offres.

L’acheteur se pourvoit en cassation contre la décision du tribunal administratif qui a annulé la procédure de passation du lot concerné et a enjoint à l’acheteur, de lancer une nouvelle procédure en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

Pas de demande des justificatifs aux candidats dès lors qu’ils ne sont pas exigés pour l’évaluation des offres.

Le juge rappelle que « lorsque, pour fixer un critère ou un sous-critère d’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats » (CE, 9 novembre 2015, n° 392785, Société Autocars de l'Ile de Beauté).

En l’espèce, le tribunal administratif a estimé que l’acheteur avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; il a estimé que le règlement de consultation faisait de l’âge des véhicules une exigence particulière sanctionnée par le système d’évaluation des offres. Le Conseil d’Etat estime que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

Pour le Conseil d’Etat l’acheteur n’était pas tenu de demander des justificatifs aux candidats sur l’âge des véhicules utilisés dès lors que le règlement de la consultation n’en faisait pas une exigence particulière sanctionnée par le système d’évaluation des offres.

Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de vérifier qu’un contrat entre dans le champ de l’objet social d’une personne morale de droit privé

Si le pouvoir adjudicateur doit apprécier les capacités professionnelles et techniques d'un candidat, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu'une personne morale de droit privé se porte candidate à l'attribution d'un contrat de commande publique, de vérifier que l'exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social.

L’offre n’est pas irrégulière dès lors que l’opérateur économique justifie de la mise à disposition des matériels en temps utile

Le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de rejeter comme irrégulière l’offre de l’attributaire dès lors qu’il avait justifié de la commande d’un car neuf et du prêt d’un tel véhicule entre le début de l’exécution du marché et la livraison du car commandé.

Possibilité de rectification d’une erreur de plume dans le calcul du prix final

La commission d’appel d’offres n’a pas commis d’erreur en rectifiant une erreur de plume dans le calcul du prix final proposé par la société attributaire.

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MAJ 07/02/18 - Source legifrance