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Marchés publics de prestations intellectuelles et moyens matériels

Textes relatifs à la commande publique > QE-sénat

Marchés publics de prestations intellectuelles et moyens matériels (QE Sénat n° 01023 de M. Jean Louis Masson, 21/09/2017)

4 octobre 2017

Pour un marché de prestations intellectuelles, demandant aux candidats de préciser leurs moyens matériels, cette précision doit être nécessairement liée à l'objet du marché et proportionnée. Il appartient à l'acheteur de démontrer, le cas échéant, la pertinence de cette demande à un candidat, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge. Même si une telle obligation figure dans le règlement de consultation, l'acheteur peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre.

Question écrite n° 01023 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 10/08/2017 - page 2559

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait qu'en matière de marchés publics les acheteurs publics demandent très souvent aux candidats de préciser quels sont leurs moyens matériels. Or, ces précisions sont dénuées d'intérêt en matière de prestations intellectuelles. Il lui demande si pour les marchés publics de prestations intellectuelles, on ne pourrait pas supprimer l'exigence susvisée.

Réponse du Ministère de l'intérieur

publiée dans le JO Sénat du 21/09/2017 - page 2925

Aux termes de l'article 51-I de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « Les acheteurs ne peuvent imposer aux candidats que des conditions de participation à la procédure de passation propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché public. Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. » De même, conformément à son article 52, les acheteurs choisissent le titulaire du marché « sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. » Il en ressort que, quel que soit le stade de la procédure auquel l'acheteur demande aux candidats de préciser leurs moyens matériels, cette précision doit être nécessairement liée à l'objet du marché et proportionnée. Dans ces conditions, il appartient à l'acheteur de démontrer, le cas échéant, la pertinence de demander à un candidat de préciser ses moyens matériels si le marché porte sur des prestations intellectuelles, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge (CE, 22 décembre 2008, Ville de Marseille, n° 314244). Par ailleurs, même si une telle obligation figure dans le règlement de consultation, qui est obligatoire en tous ses éléments (CE, 23 novembre 2005, SARL Axialogic, n° 267494), l'acheteur « peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre » (CE, 22 décembre 2008, Ville de Marseille, précité).

Jurisprudence

CE, 22 décembre 2008, Ville de Marseille, n° 314244.

CE, 23 novembre 2005, SARL Axialogic, n° 267494.