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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Choix de l’offre : Critères d’attribution

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]

Article modifié par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - NOR : ECFM1605542L

Article 52 [Choix de l’offre : Critères d’attribution]

Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 39 (V)

I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.

Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément à l'article 38.

L'attribution sur la base d'un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence.

 

NOTA :

Conformément à l'article 39 IV de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

Ils ne s'appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899

article L2152-7 du code de la commande publique (art. 52, I et art. 32, I alinéa 4 phrase 1).

article L2152-8 du code de la commande publique (art. 52, II).

Actualités

Guide sur les aspects sociaux de la commande publique. Publication de la Version 3 - Juillet 2018 : 13 août 2018.

Loi "Sapin 2" et incidences dans les marchés publics. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ratifie via ses articles 39 et 40 l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics et l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. - 11 décembre 2016.

Jurisprudence

CE, 25 mai 2018, n°417580, Nantes Métropole, publié au recueil Lebon (Un critère relatif à la politique générale de l'entreprise en matière sociale ne peut être utilisé. Il doit, en effet, être lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Application des dispositions de l'article 52 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 quant au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 01023, 21/09/2017, M. Jean Louis Masson (Pour un marché de prestations intellectuelles, demandant aux candidats de préciser leurs moyens matériels, cette précision doit être nécessairement liée à l'objet du marché et proportionnée. Même si une telle obligation figure dans le règlement de consultation, l'acheteur peut s'affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre).

Voir également

Section 5 : Choix de l’offre

Sous-section 1 : Présentation des offres
Sous-section 2 : Variantes
Sous-section 3 : Examen des offres

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