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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre Ier - Organes de l’achat public

Section 3 - La commission de l'appel d'offres sur performances

Article 24

Pour l'appel d'offres sur performances, la commission est composée des membres de la commission d'appel d'offres auxquels sont adjointes des personnalités désignées en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités sont désignées par la personne responsable du marché. Le nombre de ces personnalités est égal au tiers du nombre des membres de la commission d'appel d'offres ainsi créée. Pour les marchés des collectivités territoriales, ces personnalités ont voix consultative. Pour les marchés de l'Etat, ces personnalités ont voix délibérative. 

24.1. Composition

La commission d’appel d’offres sur performances est composée à partir des membres de la commission d’appel d’offres (CAO) de droit commun.

Il y a donc lieu de se reporter aux règles qui régissent la composition de la CAO de droit commun, c’est-à-dire respectivement à l’article 21 pour les règles de composition des CAO de l’Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l’article 22 pour la composition de la CAO des collectivités locales et de leurs établissements publics, et à l’article 8 § III pour la CAO des groupements de commandes.

En revanche, la désignation de personnalités compétentes fait l’objet de dispositions spécifiques dans le présent article, et ne suit donc pas les règles de droit commun. Ceci doit donc conduire notamment à écarter l’article 22, § IV, 4°.

24.2. Désignation de personnalités en raison de leur compétence

Aux membres de droit commun, sont adjointes des personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence. Cette compétence est appréciée objectivement au regard de l’objet de l’appel d’offres sur performances..

Ceci implique donc que le choix de ces personnalités ne peut se faire pour tous les appels d’offres sur performances à passer, mais doit s’opérer au cas par cas en fonction de l’objet particulier de chaque appel d’offres sur performances.

Ces personnalités compétentes doivent être en nombre égal au tiers du nombre total des membres de la commission à créer. Ainsi, lorsque la commission est à constituer à partir d’un nombre de membres, hors personnalités compétentes, égal à 8, il faudra la compléter par 4 personnalités compétentes, soit un total de 12 membres composant la commission d’appel d’offres sur performances. Les 4 personnalités compétentes représentent bien le 1/3 de la commission.

Ces personnalités ont un rôle qui varie selon la personne publique en cause. Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, elles ont voix consultative. Pour l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, elles ont en revanche voix délibérative.

(c) F. Makowski 2001/2023